CETATEXT000024115448 J6_L_2011_05_000000904833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA04833, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04833 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VILLACEQUE Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu le recours, enregistré le 31 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04833, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801975 du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme B et Mme C la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le recours gracieux qu'elles avaient formé le 15 novembre 2007 à l'encontre de : - l'arrêté n° 3218/2007, en date du 10 septembre 2007, retirant un précédent arrêté n° 2213/2007 du 26 juin 2007 par lequel ledit préfet a déclaré insalubre remédiable le bâtiment situé ... et a mis en demeure la succession de Mme D de réaliser les travaux prescrits dans un délai de douze mois ; - l'arrêté n° 3459/2007, en date du 24 septembre 2007, par lequel ledit préfet a déclaré insalubre remédiable le bâtiment situé 2570, chemin de Charlemagne à Perpignan et a mis en demeure la succession de Mme D de réaliser les travaux prescrits dans un délai de six mois avec interdiction d'habitation temporaire à compter du 1er décembre 2007 et obligation d'hébergement des occupants ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B et Mme C devant le Tribunal administratif de Montpellier en ce qui concerne les deux arrêtés précités ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Castillan-Aïello, substituant Me Villaceque, avocat de Mme B et Mme C ; Considérant que Mme D, qui avait donné en location un immeuble situé ... à M. et Mme Didier E et leur fils Michaël à compter du 1er mars 2000, a notifié à ceux-ci congé pour cause de vente le 23 août 2005 avec effet au 28 février 2006 ; que, le 20 septembre 2005, ils ont refusé l'offre de vente de Mme D et ont ainsi été déchus de tout titre d'occupation par application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; que, toutefois, ils ont alors saisi la commune de Perpignan afin de faire constater les désordres liés à l'état de leur logement ; que, par un arrêté n° 3219/2007 en date du 10 septembre 2007, le préfet des Pyrénées-Orientales a retiré un précédent arrêté du 11 juin 2007, lequel retirait un précédent arrêté du 9 novembre 2006 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité du bâtiment situé 2570 chemin de Charlemagne à Perpignan ; que, par un arrêté n° 3218/2007 en date du 10 septembre 2007, le préfet a retiré son arrêté n° 2213/2007 du 26 juin 2007 déclarant insalubre remédiable ce bâtiment et mettant en demeure la succession de Mme D de réaliser les travaux prescrits dans un délai de douze mois ; que, par un dernier arrêté n° 3459/2007 du 24 septembre 2007, le préfet a déclaré insalubre remédiable le bâtiment en question et a mis en demeure la succession de Mme D de réaliser les travaux prescrits dans un délai de six mois avec interdiction d'habitation temporaire à compter du 1er décembre 2007 et obligation d'hébergement des occupants ; que Mme B et Mme C ont formé, en leur qualité d'ayants droit de Mme D, un recours gracieux le 15 novembre 2007 à l'encontre des trois arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales des 10 et 24 septembre 2007, recours qui a été implicitement rejeté ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE doit être regardé comme interjetant appel du jugement en date du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé cette décision implicite en tant qu'elle a rejeté le recours gracieux dirigé contre l'arrêté n° 3218/2007 du 10 septembre 2007 et contre l'arrêté n° 3459/2007 du 24 septembre 2007 ; Sur la décision implicite en tant qu'elle rejette le recours gracieux dirigé contre l'arrêté n° 3218/2007 du 10 septembre 2007 : Considérant que l'arrêté précité se borne à opérer le retrait de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales avait déclaré insalubre remédiable le bâtiment situé 2570 chemin de Charlemagne à Perpignan et mettait en demeure la succession de Mme D de réaliser les travaux prescrits dans un délai de douze mois et n'a ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce qui est soutenu en défense, de rétablir le droit pour les occupants dudit bâtiment à être hébergés ou relogés le temps des travaux ; que, dans ces conditions, il ne fait pas grief à Mme B et Mme C, quels que soient les motifs sur lesquels il s'appuie ; que, dés lors, celles-ci sont sans intérêt et, par suite, irrecevables à demander l'annulation de la décision rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'annulation du jugement attaqué sur ce point et de rejeter les conclusions présentées devant le Tribunal administratif à ce titre ; Sur la décision implicite en tant qu'elle rejette le recours gracieux dirigé contre l'arrêté n° 3459/2007 du 24 septembre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L.1331-26 du code de la santé publique : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L.1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier (...) , qu'aux termes de l'article L.1331-27 du même code : Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. (...) Le rapport motivé prévu à l'article L.1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble. - Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. ; qu'aux termes de l'article L.1331-28 du même code : (...) II.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. - (...) ; Considérant que si Mme D, propriétaire, avait été convoquée, au demeurant à une date indéterminée, à la séance du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologies prévue le 27 avril 2007, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis rendu par ledit conseil départemental que celui-ci avait connaissance du décès de Mme D survenu le 16 avril précédent et de l'existence d'une succession ; qu'il est constant qu'aucune autre convocation n'a été envoyée à ladite succession et que le conseil départemental s'est borné à entendre les consorts E ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 24 septembre 2007 est entaché, ainsi que l'a jugé le Tribunal, d'un vice substantiel de procédure ; Considérant qu'il résulte donc de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il a rejeté le recours gracieux de Mme B et Mme C contre l'arrêté n° 3459/2007 du 24 septembre 2007 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2009 est annulé en tant qu'il annule la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il a rejeté le recours gracieux de Mme B et Mme C contre l'arrêté n° 3218/2007 du 10 septembre 2007. Article 2 : La demande présentée par Mme B et Mme C devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il a rejeté leur recours gracieux contre l'arrêté n° 3218/2007 du 10 septembre 2007 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à Mme B et Mme C. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 09MA04833 2 sd 38-01-05 Logement. Règles de construction et sécurité des immeubles.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.