CETATEXT000024115465 J6_L_2011_05_000001003708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 10MA03708, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03708 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP JUNQUA ET ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant au Mas Mimaran 646 chemin Bas de Grézan à Nimes
(30000)et l'EARL LES JARDINS DE NIMES, dont le siège est au Mas Guiraud Chemin du Mas Guiraud à Nimes
(30000), par la SCP Junqua et Associés agissant par Me Coque ; M. A et l'EARL LES JARDINS DE NIMES demandent à la Cour : 1°) de prescrire une expertise en vue, pour l'expert, de: - voir et visiter les lieux ; - se faire remettre tous documents utiles : marchés publics, documents techniques ; - entendre tout sachant relatif à la réalisation et au fonctionnement du bassin de rétention de l'aérodrome de Nîmes ; - dire si toutes ces installations ont été réalisées dans les règles de l'art ; - dire si ces installations ont été à l'origine des crues de 2002 et 2005 et des dommages subis par M. A et l'EARL LES JARDINS DE NIMES ; - décrire les dommages subis par les propriétés de M. A et de l'EARL LES JARDINS DE NIMES liés aux inondations de 2002 et 2005 ; - constater notamment qu'en l'état de l'installation du bassin de rétention et de ses annexes, celui-ci n'a pas apporté des garanties suffisantes contre les risques d'inondation ; - rechercher l'origine et les causes de ces désordres et, en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles ; - décrire et évaluer les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux crues qu'ils ont subies ; relever tous les éléments permettant au tribunal d'évaluer leurs préjudices ; - d'une manière générale, faire toute autre constatation, entendre les observations des intéressés et annexer à son rapport tout document utile et établir un rapport dans les trois mois de sa saisine ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la SA DTP Terrassement et du cabinet d'expertise Merlin une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Coque, pour M. A et l'EARL les jardins de Nîmes, et Me Mendez, par la SA Cabinet d'études Marc Merlin ; Considérant que M. A possède des terres agricoles plantées en légumes et situées au lieu-dit Mas de Guiraud sur le territoire de la commune de Nîmes ; qu'il les exploite pour partie à titre personnel et les donne pour partie à bail, notamment à l'EARL LES JARDINS DE NIMES, dont il est le gérant ; qu'à la suite d'épisodes pluvieux survenus en septembre 2002, puis en septembre 2005, ses terres ont été inondées ; qu'estimant que ces inondations étaient imputables, pour la première, aux travaux d'extension du bassin de rétention ouest de l'aérodrome de Nîmes-Courbessac, lequel constitue un élément du dispositif de lutte contre les inondations de la ville de Nîmes prévu sur le cadereau du Valladas, et, pour la seconde, à l'absence de réalisation de l'exutoire en aval dudit bassin, M. A a sollicité la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser une indemnité en réparation de son entier préjudice ; qu'il a relevé appel du jugement du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que la Cour a, par un arrêt lu ce jour, statué sur cet appel et sur l'intervention volontaire introduite par l'EARL Les Jardins de Nîmes à l'occasion de ce contentieux ; que M. A et l'EARL LES JARDINS DE NIMES ont également saisi, postérieurement au rejet de leur requête par le tribunal, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes aux fins qu'il ordonne une mesure d'expertise ; qu'ils n'ont pas relevé appel de l'ordonnance du 8 avril 2008 par laquelle cette dernière demande a été rejetée ; qu'ils demandent à présent à la Cour en référé l'organisation d'une mesure d'expertise ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nîmes ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; qu'aux termes de l'article R. 533-3 du même code : A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. (...) ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ; Considérant, d'une part, que la Cour, saisie du litige opposant M. A à la commune de Nîmes, aux sociétés DTP Terrassement et Marc Merlin, a estimé disposer d'un ensemble d'éléments d'appréciation suffisants pour lui permettre de se prononcer, sans ordonner dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, de mesure susceptible de compléter l'information dont elle disposait ; que l'intérêt d'une mesure d'expertise pour ce contentieux tranché par une décision lue ce jour est donc nul ; Considérant d'autre part que, par le même arrêt, la Cour a jugé que l'intervention volontaire introduite par l'EARL LES JARDINS DE NIMES dans le litige opposant M. A à la commune de Nîmes, aux sociétés DTP Terrassement et Marc Merlin n'était pas recevable en tant que l'EARL LES JARDINS DE NIMES présentait des conclusions pour son propre compte ; qu'il en résulte que, dans le cadre de ce litige, aucun perspective contentieuse n'est ouverte à l'EARL ; Considérant enfin que la Cour n'est saisie d'aucun litige opposant l'EARL LES JARDINS DE NIMES à la commune de Nîmes, aux sociétés DTP Terrassement et Marc Merlin ; que par ailleurs, les conclusions de la présente requête ne tendent, en tout état de cause, pas à l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes ; qu'il en résulte que la requête, en tant qu'elle émane de l'EARL LES JARDINS DE NIMES, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de l'EARL LES JARDINS DE NIMES doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA DTP Terrassement et de la SA Cabinet Marc Merlin, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A et l'EARL LES JARDINS DE NIMES, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A et de l'EARL LES JARDINS DE NIMES les sommes demandées par la commune de Nîmes, la SA DTP Terrassement et la SA Cabinet Marc Merlin au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A et de l'EARL LES JARDINS DE NIMES est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes, la SA DTP Terrassement et la SA Cabinet Marc Merlin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à l'EARL LES JARDINS DE NIMES, à la commune de Nîmes, à la société DTP Terrassement et au cabinet d'études Marc Merlin. '' '' '' '' 2 N° 10MA03708 54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.