CETATEXT000024115575 JG_L_2011_06_000000342419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/55/CETATEXT000024115575.xml Texte Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 01/06/2011, 342419 2011-06-01 Conseil d'État 342419 2ème et 7ème sous-sections réunies Excès de pouvoir B M. Bernard Stirn SCP WAQUET, FARGE, HAZAN Mme Sophie-Caroline de Margerie M. Xavier de Lesquen Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 août et 14 septembre 2010, présentés pour Mme Carol Ann A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 30 avril 2010 par lequel le Premier Ministre a accordé son extradition aux autorités américaines ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Vu le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996 ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ; Considérant que, par trois jugements en date du 2 septembre 1994 prononcés par le tribunal du 19ème circuit du comté de Martin en Floride, Mme Carol Ann A, de nationalité américaine, a été reconnue coupable de faits d'escroquerie, vols aggravés et vol et a été condamnée à une peine d'emprisonnement d'un an suivie d'une peine de probation de dix ans ; qu'après avoir accompli sa peine d'emprisonnement, elle s'est soustraite à ses obligations de probation en prenant la fuite ; que les autorités américaines ont demandé à la France l'extradition de Mme A par deux notes verbales successives présentées le 18 mars 2008 puis le 11 mai 2009 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il résulte, en particulier, de la seconde de ces notes verbales que l'extradition de Mme A n'était plus demandée par les autorités américaines qu'au seul titre des infractions d'escroquerie, vols aggravés et vol qui ont conduit à l'intervention des jugements du 2 septembre 1994 ; que, par suite, le décret attaqué du 30 avril 2010 qui a accordé l'extradition de la requérante au titre de ces infractions n'a pas méconnu les termes de la demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement que ce décret a été signé par le Premier ministre ; que l'ampliation notifiée à Mme A n'avait pas à être revêtue de cette signature ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10-2 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique : Sont produits à l'appui de chaque demande d'extradition : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.