← France

09VE04035

CETATEXT000024153818 J0_L_2011_05_000000904035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/05/2011, 09VE04035, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04035 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET ACTANCE M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société DURAN SA, dont le siège est 35 rue Gabriel Péri à Issy-les-Moulineaux

(92130), par le cabinet d'avocats Actance ; la société DURAN SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809532 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 1er août 2008 de l'inspecteur du travail de la 3ème section des Hauts-de-Seine autorisant le licenciement de M. Ludovic A ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision de l'inspecteur du travail du 1er août 2008 était insuffisamment motivée ; elle comporte en effet les éléments de fait et de droit qui la fondent, à propos de l'absence de discrimination, de la réalité du motif économique et sur le respect de l'obligation de reclassement ; elle cite également les dispositions du code du travail applicables et les avis rendus par le comité d'entreprise le 14 février 2008 et le 27 juin 2008 ; - pour se prononcer sur les efforts de reclassement, l'inspecteur du travail s'est fondé sur les éléments que l'employeur a produits à l'appui de sa demande d'autorisation du 30 juin 2008 et sur les éléments résultant de l'enquête contradictoire du 22 juillet 2008 ; - la suppression du poste de travail de M. A résulte des sérieuses difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et par le groupe auquel elle appartient depuis 2005 ; les représentants du personnel n'ont pas contesté ces difficultés ; entre 2006 et 2008 aucun nouveau contrat de série ou film long métrage d'animation 3 D n'a été signé ; les charges salariales de l'activité animation 3 D n'ont pas été amorties et la société a connu des pertes financières importantes dans ce secteur ; ces difficultés s'inscrivent dans une période de ralentissement de cette activité depuis 2003 et ont été accrues par la grève des scénaristes aux Etats-Unis en 2007 ; - elle a décidé la suppression de l'activité 3 D et aucun poste n'a été créé durant la mise en oeuvre de cette réorganisation ; - elle n'avait pas à appliquer les critères d'ordre de licenciement, M. A étant seul dans sa catégorie ; - elle a respecté l'obligation de reclassement prescrite par l'article L. 1233-4 du code du travail, au sein de l'entreprise et dans le cadre du groupe Quinta auquel elle appartient ; elle a ainsi proposé 27 postes au sein de quatre sociétés ; cette liste de postes a été affichée et remise en mains propres au cours des entretiens individuels ; lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 2 juin 2008 M. A a exprimé son refus de travailler dans le département des effets spéciaux ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Micault, pour M. A ; Considérant que la société DURAN SA fait appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 1er août 2008 de l'inspecteur du travail de la 3ème section des Hauts-de-Seine autorisant le licenciement de M. Ludovic A, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; Sur la légalité de la décision du 1er août 2008 de l'inspecteur du travail de la 3ème section des Hauts-de-Seine autorisant le licenciement de M. Ludovic A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail, s'appliquant aux décisions de l'inspection du travail relatives aux demandes de licenciement de salariés protégés : La décision de l'inspecteur est motivée ; Considérant qu'à l'appui de sa décision du 1er août 2008 autorisant le licenciement de M. A, l'inspecteur du travail de la 3ème section des Hauts-de-Seine a constaté la réalité du motif économique ayant conduit à la réorganisation de l'activité téléfilm, conduisant elle-même à la suppression de 15 postes, de l'activité studio et de 6 postes au sein de l'activité animation 3 D de la société ; que l'inspecteur a également mentionné l'existence du plan de sauvegarde de l'emploi, la suppression du poste d'infographiste occupé par le salarié et l'absence de lien entre la procédure de licenciement et le mandat exercé par M. A ; Considérant, toutefois, que l'inspecteur du travail ne s'est pas prononcé expressément sur la réalité des efforts de reclassement de la société et s'est borné à indiquer que le salarié n'était pas intéressé par les postes qui lui avaient été offerts ; qu'ainsi l'inspecteur du travail a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, la société DURAN SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 1er août 2008 de l'inspecteur du travail pour ce motif ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société DURAN SA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A et de mettre à la charge de la société DURAN SA une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société DURAN SA est rejetée. Article 2 : La société DURAN SA versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE04035 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.