CETATEXT000024153819 J0_L_2011_05_000001000803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 10VE00803, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00803 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET PALOMEROS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Juliana A, demeurant chez M. B, ..., par Me Paloméros ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904724 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est présente sur le territoire français depuis douze ans ; qu'elle a manifesté sa volonté de s'intégrer en apprenant le français ; qu'elle a des liens personnels très forts en France et qu'elle a eu, en 2010, un enfant de son concubin ; que, par suite, la décision qui lui a été opposée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève régulièrement appel du jugement en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant, en premier lieu, que Mme A, ressortissante ghanéenne, fait valoir qu'elle vit en France depuis 1998, qu'elle y est bien insérée et a prouvé sa volonté d'intégration en apprenant la langue française ; qu'elle a des attaches personnelles très fortes en la personne de son concubin, titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants dont deux sont mineurs ; que si elle se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire et si elle est entrée en France pour la première fois en 1998 elle n'établit pas avoir séjourné durablement en France en ne produisant que quelques éléments épars à compter de l'année 2002 et n'établit pas davantage la durée de sa relation maritale en France ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-7 ; Considérant, en second lieu, que l'intéressée fait valoir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la circonstance qu'elle ait eu un enfant né le 17 janvier 2010 de son union avec son concubin est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'établit pas la durée de sa relation avec son concubin, lequel n'a divorcé qu'en 2006 de sa précédente épouse ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00803 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.