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10VE01907

CETATEXT000024153824 J0_L_2011_05_000001001907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/05/2011, 10VE01907, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01907 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 juin 2010, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808634 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est atteint d'une hypertension artérielle sévère associée à une coronaropathie et d'une hypercholestérolémie de nature à favoriser la survenance d'un accident cardio-vasculaire ; la pathologie dont il souffre nécessite un suivi médical régulier et une prise en charge thérapeutique dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; l'effectivité de l'accès aux soins ne saurait lui être garantie au Sri Lanka compte tenu, d'une part, de l'absence de système de sécurité sociale et, d'autre part, du caractère insuffisant de ses ressources ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; son retour l'exposerait à des risques de persécutions eu égard à ses origines tamoules et à sa qualité de membre du parti UNP ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 21 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Israël, substituant Me de Guéroult d'Aublay, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant sri lankais entré en France en septembre 2004 à l'âge de cinquante ans, a présenté une demande d'asile politique qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 24 décembre 2004, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 31 janvier 2006 ; qu'il a sollicité, le 11 février 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en raison de son état de santé, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté en date du 3 juillet 2008, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que pour refuser la délivrance de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise a pris en compte l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 20 mars 2008 indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux versés au dossier attestent que M. A souffre d'une hypertension artérielle et vasculaire avec risque de survenance d'infarctus cérébraux et soulignent la nécessité d'un suivi médical régulier, d'une prise en charge thérapeutique spécifique et d'un traitement anti-hypertenseur, ils ne contredisent toutefois pas la décision préfectorale qui précise que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, à l'exception d'un seul, en date du 26 mars 2009, postérieur à l'arrêté attaqué, émanant d'un praticien hospitalier de l'Assistance publique, qui n'est pas assez précis et circonstancié pour remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne pourrait accéder au traitement et au suivi médical qui lui sont nécessaires au Sri Lanka en raison de ses ressources et de l'absence de système de protection sociale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que les moyens tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ne peuvent être utilement soulevés à l'encontre d'un refus de titre de séjour fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant procédé qu'à la seule appréciation de l'état de santé du demandeur ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant soutient qu'il a dû fuir le Sri Lanka en raison de persécutions dont il a fait l'objet du fait de son appartenance à la minorité tamoule et de sa qualité de membre du parti UNP, et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques pour sa vie, l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 décembre 2004 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 31 janvier 2006, n'apporte cependant pas d'éléments probants de nature à établir les risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01907 2

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