CETATEXT000024153825 J0_L_2011_05_000001001958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/05/2011, 10VE01958, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01958 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DADI M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, les pièces et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 18 juin 2010, le 5 octobre 2010 et le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Jaouad A, résidant ..., par Me Dadi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000986 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour vie privée et familiale en raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - un arrêt des séances de médecine réadaptative, à l'aide de kinésithérapeutes spécialisés, entraînerait une dégénérescence de sa motricité, le conduisant à une situation hémiplégique ; - le Maroc ne dispose pas de structures spécialisées dans la réadaptation des accidentés graves de la route ; - il n'a pu récupérer que 50 % de ses facultés motrices et linguistiques ; - ce travail de rééducation lui a permis d'obtenir sa licence en génie industriel ; - en raison de l'état de sa rate, il doit à vie recourir à des vaccins, rares et très onéreux au Maroc ; ces médicaments ne sont pas disponibles à Benslimane, où réside sa famille ; - l'arrêté du préfet de l'Essonne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit sans discontinuer sur le territoire français depuis le 8 septembre 2001 ; l'obtention de sa licence génie industriel lui permettrait de trouver un emploi réservé pour les handicapés ; il est parfaitement intégré en France et maîtrise la langue ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Dadi, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, qui est entré en France le 8 septembre 2001 à l'âge de 21 ans, sous couvert d'un visa Schengen de long séjour étudiant a obtenu plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé à la suite du grave accident de la circulation dont il a été victime le 20 juin 2003 ; que, toutefois, par arrêté en date du 6 septembre 2009, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A en prenant en considération le fait que, par un avis en date du 14 janvier 2009, le médecin inspecteur de santé publique avait estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, par ailleurs, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que les certificats médicaux versés au dossier, s'ils attestent des importantes séquelles neurologiques et motrices qui affectent l'état de santé du requérant, ne contredisent pas la décision préfectorale qui précise que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'eu égard à ce qui précède, le requérant ne saurait dès lors utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que la rééducation motrice et le traitement qui lui sont nécessaires, notamment l'injection de vaccins, ne pourraient pas être poursuivis au Maroc ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l'encontre d'un refus de titre de séjour fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant procédé qu'à la seule appréciation de l'état de santé du demandeur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01958 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.