← France

09PA05144

CETATEXT000024153827 J1_L_2011_05_000000905144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153827.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/05/2011, 09PA05144, Inédit au recueil Lebon 2011-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05144 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE BENCHELAH M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905584 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Fatma A, son arrêté en date du 19 janvier 2009 refusant d'accorder à l'intéressée un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel elle pourra ensuite être reconduite d'office à la frontière ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 18 juillet 1944, fait valoir qu'elle est entrée en France, où elle est hébergée chez son fils aîné, pour s'occuper de l'un de ses petits enfants, né le 11 juillet 2004 et reconnu invalide à 80 %, qu'elle est veuve depuis 1980 et bénéficie d'une pension de réversion versée par le régime d'assurance vieillesse français, que son fils qui l'héberge est titulaire d'une carte de résident, et que l'épouse de celui-ci est de nationalité française ainsi que leurs trois enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A n'est entrée en France que le 29 septembre 2008, soit moins de 4 mois avant l'adoption de l'arrêté attaqué ; qu'elle n'établit pas que son petit- fils handicapé nécessiterait une assistance qu'elle serait la seule en mesure de lui apporter, alors que cet enfant s'est vu attribuer une carte d'invalidité plus d'un an avant l'entrée de Mme A sur le territoire français ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans et où résident ses deux autres enfants ; que les certificats médicaux produits par Mme A, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet de police sur la demande de titre de séjour dont l'intéressée l'avait saisi sur le seul fondement des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressée, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les moyens tirés de la violation de ces stipulations pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre dudit arrêté tant en première instance qu'en appel par Mme A ; Sur les autres moyens invoqués par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 19 janvier 2009 : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le refus de titre de séjour attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est donc suffisamment motivée ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'au nombre des dispositions de procédure dont l'accord franco-algérien susvisé n'a pas entendu écarter l'application figurent notamment celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence au titre de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté qu'il a pris le 19 janvier 2009 à l'encontre de Mme A ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0905584 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA05144

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.