CETATEXT000024153866 J4_L_2011_05_000000901848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2011, 09NT01848, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01848 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS LAURENT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Laurent, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-48, 07-975 et 07-1457 en date du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et d'autre part, des rappels de taxe professionnelle mis à la charge de Mme X au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 14 octobre 2010, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, d'une part, à concurrence de la somme de 2 375 euros, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle les époux X ont été assujettis au titre de l'année 2001 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et, d'autre part, à concurrence de la somme 328 euros, du rappel de taxe professionnelle mis à la charge de Mme X au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, que par une décision en date du 13 septembre 2007, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle les époux X ont été assujettis au titre de l'année 2000 et du rappel de taxe professionnelle mis à la charge de Mme X au titre de l'année 2002 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme X dirigées contre lesdites impositions sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Considérant, d'autre part, que la requête de M. et Mme X comporte l'exposé des faits et des moyens et est assortie de conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2001 et du rappel de taxe professionnelle mis à la charge de Mme X au titre de l'année 2003 ; que cette requête est, ainsi, suffisamment motivée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation : Considérant que si les requérants soutiennent que la motivation de la décision portant rejet de leur réclamation n'est pas identique à celle contenue dans les notifications de redressement dont ils ont fait l'objet, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé des impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus de l'année 2001 de M. et Mme X ont été imposés selon la procédure de taxation d'office en raison de la souscription tardive par les intéressés de leur déclaration globale de revenus ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de réponse aux observations des contribuables doit être écarté comme inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les rétrocessions d'honoraires de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) ; que l'article 240 du même code dispose :
- Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des (...) honoraires occasionnels ou non (...), doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui exerce l'activité de pédicure-podologue, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a réintégré dans ses résultats imposables de l'année 2001, les montants des honoraires que la contribuable, qui avait dû interrompre son activité en raison de son état de santé, soutenait avoir rétrocédés durant la période d'imposition en litige à deux de ses trois remplaçantes, Mmes Y et Le Borgne, au motif qu'elle n'établissait pas la réalité des rétrocessions en cause ni leur caractère déductible de ses revenus professionnels ; qu'il a, en revanche, admis la déduction à concurrence de la somme de 107 003 francs, des honoraires versés dans les mêmes conditions que celles précédemment rappelées à Mme Z, troisième remplaçante ; que les requérants ont produit pour la première fois en appel, d'une part, des documents médicaux établissant que Mme X était, du 31 janvier 2001 au 10 novembre 2001, dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle et, d'autre part, un relevé de son compte professionnel ainsi que des talons de chéquiers justifiant du versement au titre de la même année d'une somme totale de 111 493 francs à Mme Y et de 111 396 francs à Mme Z, en rémunération de leurs prestations ; que, dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme établissant la réalité et le montant des honoraires en cause nonobstant la circonstance retenue par le vérificateur que la convention de remplacement signée par Mme X et Mme Y ne couvrait pas la période d'activité de l'année 2001 et ne comportait pas de clause de tacite reconduction ; Considérant, toutefois, que le ministre invoque, au soutien des impositions en litige, un nouveau motif tiré de ce que les honoraires versés à Mmes Y et Z, faute d'avoir été déclarés conformément aux dispositions précitées de l'article 240 du code général des impôts, ne pouvaient être déduits des résultats imposables de Mme X ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas, au titre de l'année 2001, effectué la déclaration spécifique relative aux commissions ou honoraires versés à des tiers et n'a pas réparé cette omission dans le délai prescrit par l'article 238 du même code ; que, par suite, elle ne pouvait inclure les honoraires dont s'agit dans les charges déductibles de ses résultats ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs du ministre, qui ne prive Mme X, en situation de taxation d'office, d'aucune des garanties de procédure auxquelles elle a droit, en ce qui concerne les honoraires versés à Mme Y et s'agissant de Mme Z à hauteur du surplus des montants versés par Mme X non admis initialement par le vérificateur ; En ce qui concerne les recettes professionnelles de Mme X : Considérant que Mme X a porté sur la déclaration de bénéfices non commerciaux qu'elle a souscrite au titre de l'année 2001 des recettes professionnelles d'un montant de 57 356 euros que le vérificateur a rehaussé de la somme de 10 613 euros après avoir constaté la présence, au crédit du compte bancaire professionnel de la contribuable de sommes non déclarées ; qu'en appel, le ministre indique ne pas maintenir la rectification affectant les recettes professionnelles mais a limité le dégrèvement à la somme de 2 375 euros en procédant à la compensation entre le montant du dégrèvement résultant de la réduction du bénéfice non commercial de Mme X et celui de crédits figurant sur le compte professionnel de l'intéressée dont les requérants ont précisé, en cours d'instance, qu'ils provenaient, à concurrence de la somme de 10 000 francs, d'une société civile immobilière dont M. X est associé et à concurrence des sommes de 12 600 francs, 11 850 francs et 492 francs, de leurs locataires, et que l'administration a regardés comme des revenus fonciers ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que les sommes de 12 600 francs et de 11 850 francs constituent une fraction des loyers que les locataires des époux X leur ont versés au titre de l'année 2001 et qu'elles ont été portées dans la déclaration de revenus fonciers de l'année 2001 que les contribuables ont souscrite le 6 février 2003 et prises en compte pour l'établissement de leur imposition ; que la somme de 492 francs leur a été versée par un locataire en dédommagement de la perte d'un bien mobilier leur appartenant et n'est donc pas imposable ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 10 000 francs corresponde, ainsi que le soutiennent M. et Mme X, à la restitution des fonds que M. X avait déposés, lors de la création de la société civile immobilière, sur le compte bancaire de la société ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la compensation sollicitée à hauteur de la somme de 10 000 francs (1 524 euros) ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur :
- Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
- Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.
- La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X n'ont pas déposé leur déclaration de revenus au titre de l'année 2001 dans un délai de trente jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à régulariser leur situation en date du 24 juillet 2002 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées a été appliquée aux droits rappelés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de leurs demandes ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X en ce qui concerne, d'une part, la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, à concurrence de la somme de 2 375 euros (deux mille trois cent soixante-quinze euros), et, d'autre part, le rappel de taxe professionnelle mis à la charge de Mme X au titre de l'année 2003, à concurrence de la somme de 328 euros (trois cent vingt-huit euros). Article 2 : La demande de compensation présentée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est admise à concurrence de la somme de 1 524 euros (mille cinq cent vingt-quatre euros). Article 3 : Les bases d'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 seront recalculées par l'administration en tenant compte de la compensation mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 3 ci-dessus. Article 5 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT01848 2 1