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10NT00036

CETATEXT000024153867 J4_L_2011_05_000001000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2011, 10NT00036, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00036 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS HUET Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour la SASU ETABLISSEMENT BROUGALAY, dont le siège est Le Bourg à Bais

(35680), par Me Huet, avocat au barreau de Rennes ; la SASU ETABLISSEMENT BROUGALAY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1990 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au report sans limitation de durée d'amortissements réputés différés comptabilisés au titre de l'exercice clos en 1993, d'un montant de 656 372 euros ; 2°) de lui accorder le report demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Huet, avocat de la SASU ETABLISSEMENT BROUGALAY ; Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (...) / Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Par exception aux dispositions du présent alinéa, le déficit subi pendant un exercice peut, sur option de l'entreprise, être déduit du ou des bénéfices mentionnés ci-dessus avant l'amortissement de l'exercice ; cette dernière règle ne concerne pas les déficits subis par une société au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans un groupe de sociétés défini à l'article 223 A. / La limitation du délai de report prévue au troisième alinéa n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités, lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concernent, au cours d'un exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des activités représentant au moins 5 p. 100 soit du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des salariés. II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I. /L'agrément est délivré lorsque : a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans./ Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des valeurs suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération : la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisations financières ; la valeur d'apport de ces mêmes éléments. III. Il peut être dérogé, sur agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, à l'application des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du I ci-dessus en cas de transfert d'activité, de fusion ou d'opérations assimilées. L'agrément est accordé si, compte tenu de l'origine des déficits, l'avantage fiscal est justifié du point de vue économique et social, eu égard à la nature et à l'importance des activités respectivement transférées et conservées. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SASU ETABLISSEMENT BROUGALAY, qui exerce l'activité de travaux publics, terrassements, traitement des sols et assainissement à Bais (Ille-et-Vilaine), a porté sur le tableau n° 2058 B annexé à la déclaration de résultats souscrite au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2000 des amortissements réputés différés reportables au titre des exercices antérieurs 31/10/93 (ligne YL) et restant à reporter (ligne YM) d'un montant de 4 305 521 francs (656 372 euros) ; qu'elle a au cours de l'année 2000 procédé à la liquidation de la SNC Solomat, dont elle détenait l'intégralité du capital social et était l'unique client, qui lui donnait des poids lourds en location, ce qui a entraîné à son profit la transmission universelle du patrimoine de cette dernière en application du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil ; qu'il est constant que si la SASU ETABLISSEMENT BROUGALAY a ainsi repris l'intégralité des moyens de production de la SNC dissoute, y compris ses salariés, elle n'a pas poursuivi l'activité commerciale consistant à donner des véhicules en location et s'est bornée à continuer à utiliser lesdits moyens pour les besoins de sa propre activité ; qu'elle ne peut dans ces conditions être regardée comme ayant repris tout ou partie des activités de la SNC Solomat au sens et pour l'application des dispositions précitées du quatrième alinéa du 1 de l'article 209 du code général des impôts ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé, à l'issue de la vérification de sa comptabilité, le report sans limitation de délai de la fraction de son déficit correspondant aux amortissements réputés différés qu'elle avait comptabilisés antérieurement à l'exercice clos en 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SASU ETABLISSEMENT BROUGALAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SASU ETABLISSEMENT BROUGALAY et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La fraction du déficit de la SASU ETABLISSEMENT BROUGALAY qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés au titre de l'exercice clos en 1993 est reportable sur les exercices suivants sans limitation de durée. Article 3 : L'Etat versera à la SASU ETABLISSEMENT BROUGALAY une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU ETABLISSEMENT BROUGALAY et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00036 2 1

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