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10NT00256

CETATEXT000024153869 J4_L_2011_05_000001000256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2011, 10NT00256, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00256 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS HUET M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour la SOCIETE ARMORICAINE DE VENTES ET REPARATIONS AUTOMOBILES (SAS SAVRA), dont le siège social est situé 37 rue de Paris à Saint-Brieuc

(22000), par Me Huet, avocat au barreau de Rennes ; la SAS SAVRA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3213 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2002 et 31 décembre 2004 et des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Huet, avocat de la SAS SAVRA ; Considérant que la SAS ARMORICAINE DE VENTES ET REPARATIONS AUTOMOBILES (SAVRA), qui exerce une activité de vente de véhicules, neufs ou d'occasion, et de dépannage et réparation de véhicules, a conclu le 15 décembre 2002 avec la société Sodelem, crédit-bailleur, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault Mascott plateau porte-voiture, d'une durée de 49 mois et prévoyant le versement d'un premier loyer de 4 760,29 euros, suivi de 48 versements de 901,22 euros ; qu'elle a conclu le 10 juillet 2004 un second contrat de crédit-bail avec la société Sodelem, portant sur un véhicule Renault Midlum plateau porte-voiture, d'une durée de 48 mois et prévoyant le versement d'un premier loyer de 13 216,56 euros, suivi de 47 versements de 1 117,82 euros ; que la SAS SAVRA a déduit de son bénéfice imposable de l'exercice 2002 la somme de 4 760,29 euros correspondant au premier loyer pour le véhicule Renault Mascott et de son bénéfice imposable de l'exercice 2004 la somme de 13 216,56 euros, correspondant au premier loyer pour le véhicule Renault Midlum ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause cette déduction, au motif que ces deux premiers loyers ne correspondaient à aucune prestation distincte du service rendu de location des véhicules et a réparti de façon linéaire leur montant sur toute la durée du contrat correspondant, ce qui a eu pour effet de rehausser de 3 820 euros le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2002 et de 9 725 euros le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2004 ; que la SAS SAVRA interjette appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a, du fait des rehaussements opérés, été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2002 et 31 décembre 2004 ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toutes nature (...) ; qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 dudit code : (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison du bien pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services./ Toutefois ces produits doivent être pris en compte : a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) ; que ces dispositions sont applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code ; Considérant que la circonstance que la prestation fournie est continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive, par suite, être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que, lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; qu'il en va cependant autrement s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation, laquelle est fonction de l'obligation qui pèse sur le prestataire et de l'avantage économique retiré par le preneur ; Considérant que la SAS SAVRA fait valoir que les deux loyers initiaux en cause ne représentent que 10 % des loyers cumulés pour le premier contrat et 20 % pour le second, que la société Sodelem a dû procéder à des aménagements particuliers portant sur la moitié de la valeur des deux véhicules en cause afin de répondre aux exigences de la société dont la SAS SAVRA est concessionnaire et que ce type de véhicule connaît une dépréciation rapide ; que les considérations de caractère général invoquées par l'administration à l'encontre de cette argumentation de la société requérante ne sont pas de nature à combattre la présomption que l'inégalité des loyers prévue aux contrats reflète l'inégalité de la valeur des prestations fournies à la SAS SAVRA ; que, par suite, celle-ci est fondée à revendiquer, en application des dispositions précitées du code général des impôts, la déductibilité de la somme de 4 760,29 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002 et de la somme de 13 216,56 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; qu'il y a donc lieu de la décharger du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, et des intérêts de retard y afférents, d'un montant total de 4 825 euros, auquel elle a été assujettie au titre de ces deux exercices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SAVRA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros que la SAS SAVRA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-3213 du tribunal administratif de Rennes en date du 10 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La SAS ARMORICAINE DE VENTES ET REPARATIONS AUTOMOBILES est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, et des intérêts de retard y afférents, d'un montant total de 4 825 euros (quatre mille huit cent vingt-cinq euros), auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004. Article 3 : L'Etat versera à la SAS ARMORICAINE DE VENTES ET REPARATIONS AUTOMOBILES la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ARMORICAINE DE VENTES ET REPARATIONS AUTOMOBILES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00256 2 1

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