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10NT00497

CETATEXT000024153870 J4_L_2011_05_000001000497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2011, 10NT00497, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00497 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS FORCINAL Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Forcinal, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1781 en date du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et, d'autre part, à la réduction, à concurrence de la somme de 3 977 euros, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SCEA Clos Lapujade, qui exerce une activité de polyculture et de polyélevage dans la Sarthe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2002, 2003 et 2004 à l'issue de laquelle le vérificateur a réintégré à ses résultats différentes sommes inscrites au passif du bilan des exercices clos en 2002 et en 2004, qu'il a regardées comme des dettes non justifiées ; qu'en application de l'article 8 du code général des impôts, les conséquences fiscales de ce redressement ont été notifiées à Mme X, associée à 90 %, avec ses enfants mineurs, de la SCEA Clos Lapujade, soumise au régime des sociétés de personnes ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et, d'autre part, à la réduction, à concurrence de la somme de 3 977 euros, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur :

  1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; Considérant qu'il est constant que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la SCEA Clos Lapujade une somme de 9 147 euros figurant au passif de son bilan de l'exercice 2002, ainsi que deux sommes de 4 600 euros et de 6 100 euros inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société au nom de Mme X ; que la requérante conteste cette réintégration en faisant valoir que les sommes en cause correspondent à trois prêts qu'aurait consentis la présidente de la société Sorbial à la SCEA Clos Lapujade en 1997, puis les 12 avril 2002 et 20 juillet 2002 ; que toutefois, Mme X qui n'a produit aucune déclaration de prêt comportant une date certaine, n'établit pas, par la seule production d'une lettre du 20 mars 2006, postérieure à l'envoi des propositions de rectification dont elle et la société ont fait l'objet, dans laquelle elle indiquait à la présidente de la société Sorbial procéder au remboursement du prêt de 9 146,94 euros et fixait les modalités de remboursement des sommes précitées de 4 600 euros et de 6 100 euros, l'existence des prêts en litige ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'inscription des sommes litigieuses comme créances de tiers au passif des bilans de la SCEA Clos Lapujade n'était pas fondée et a réintégré ces sommes dans le bénéfice imposable de la société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCEA Clos Lapujade a comptabilisé au crédit du compte courant d'associé n° 455110 ouvert au nom de Mme X, d'une part, une somme de 12 568,68 euros au titre de l'exercice 2002 par le débit du compte 401 fournisseurs portant le libellé régul.Cpte SCI et, d'autre part, une somme de 25 418,38 euros au titre de l'exercice 2004, par le débit du compte fournisseurs portant le libellé sal YL Sorbial/SCI ; que pour justifier ces inscriptions Mme X soutient que M. Yves Y, salarié de la société Sorbial et associé à hauteur de 10 % de la SCEA Clos Lapujade, a pris en charge au titre des années 2002 et 2004 les loyers dus par la SCEA Clos Lapujade à la SCI Clos Lapujade, propriétaire des locaux de l'exploitation ; que, toutefois, elle n'apporte aucune justification permettant de tenir pour certaine l'existence d'une dette que la SCEA Clos Lapujade aurait contractée à son égard à raison de l'opération ci-dessus exposée ; que si elle fait valoir que l'écriture effectuée au titre de l'exercice 2002 aurait été passée à tort, elle n'établit pas qu'il s'agirait d'une erreur comptable qui pourrait être rectifiée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en cause dans les résultats des exercices 2002 et 2004 de la SCEA Clos Lapujade ; Sur les pénalités : Considérant qu'il est constant que les rappels d'impôt en litige qui procèdent de la réintégration aux bénéfices de la SCEA Clos Lapujade des dettes non justifiées inscrites à tort par la société au passif de ses bilans des exercices clos en 2002 et 2004 n'ont pas été majorés des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de sa mauvaise foi s'agissant des rehaussements contestés dans la présente instance doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00497 2 1

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