CETATEXT000024153871 J4_L_2011_05_000001000639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2011, 10NT00639, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00639 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS BRISHOUAL Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour Mme Danielle X et la succession de M. Francis X, demeurant ..., par Me Brishoual, avocat au barreau de Vannes ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5002 en date du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 71 878 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. X qui exerçait jusqu'au 30 novembre 2001 une activité de loueur de fonds et de murs a, par contrat du 4 septembre 1996, donné en location-gérance son fonds de commerce de forge, vente et réparation de machines agricoles et automobiles, garage, location de véhicules ainsi que le matériel et les bâtiments d'exploitation s'y rapportant à l'EURL Etablissements X, devenue le 31 décembre 2002, SAS Garage X ; que ce contrat conclu pour une durée d'un an a été renouvelé tacitement pendant plusieurs années ; que, le 21 décembre 2001, M. et Mme X ont cédé ce fonds de commerce ainsi que le matériel y afférent à l'EURL Etablissements X et signé avec celle-ci un bail commercial portant sur les bâtiments d'exploitation ; que l'administration a estimé que la résiliation de la location-gérance consécutive à la cession par les époux X du fonds de commerce avait entraîné le transfert sans indemnité dans le patrimoine du bailleur des constructions et aménagements réalisés par la société Etablissements X et a, en conséquence, rehaussé le bénéfice commercial déclaré par M. X au titre de l'année 2001 du montant de la valeur desdits constructions et aménagements figurant au bilan de la société preneuse ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel d'impôt sur le revenu en litige procède d'un contrôle sur pièces des déclarations fiscales souscrites par M. X au titre de l'année 2001 que le vérificateur a rapprochées des informations qu'il a recueillies lors de la vérification de comptabilité de la SAS Garage X ; que l'administration n'a ainsi effectué aucune vérification de la comptabilité de M. X dès lors qu'elle ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par le contribuable en les comparant avec ses écritures comptables, ni n'a remis en cause l'exactitude de celles-ci ; que la circonstance qu'elle ait, à plusieurs reprises, fait référence par erreur au service vérificateur et à une vérification de comptabilité est sans influence sur la nature et la portée du contrôle effectué qui ne présente pas les caractéristiques d'une vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les consorts X n'ont pas bénéficié des garanties attachées à cette procédure de contrôle doit être écarté comme inopérant ; Considérant que les consorts X ne sont pas fondés à invoquer la documentation administrative référencée 13 K-111 n° 11 du 1er février 1994 qui, ayant trait à la procédure d'imposition, ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dont ils pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que la proposition de rectification adressée le 23 décembre 2004 aux consorts X mentionne l'année, la nature, le montant ainsi que les motifs du rehaussement envisagé ; que contrairement à ce qu'affirment les consorts X, elle expose le mode de calcul de la somme réintégrée par le vérificateur dans le bénéfice commercial de M. X au titre de l'année 2001 ; que, par suite, cette proposition de rectification doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales nonobstant la circonstance qu'elle ne comporte pas de précisions sur l'indice du coût de la construction et le coefficient de vétusté auxquels elle fait référence mais dont le vérificateur a cependant écarté l'application et qui n'ont pas d'incidence sur le calcul de l'avantage perçu par M. X ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite proposition de rectification doit, dès lors, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.