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10NT01132

CETATEXT000024153876 J4_L_2011_05_000001001132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2011, 10NT01132, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01132 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS SIMON Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3528 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de leur accorder la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...)

  1. g)Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret (...) ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X ont souscrit en même temps que leur déclaration globale de revenus la déclaration spéciale de revenus fonciers 2044 spéciale au titre des années 2002, 2003 et 2004 en vue d'obtenir la déduction au titre de l'amortissement prévue au
  2. g)de l'article 31 précité du code général des impôts pour un immeuble sis à Le Rheu (Ille-et-Vilaine), sans avoir exercé sur l'imprimé 2044 EB prévu à cet effet l'option, comportant l'engagement de location du propriétaire, à laquelle les dispositions précitées subordonnent le bénéfice de cette déduction ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal des contribuables le service a en conséquence remis en cause la déduction ainsi pratiquée par proposition de rectification en date du 17 novembre 2005 ; qu'en dépit de leur demande, l'administration n'a pas accepté que M. et Mme X régularisent leur déclaration par la production, après l'expiration du délai, de l'engagement de location 2044 EB, du bail de location ainsi que de la copie des avis d'imposition des occupants du logement ; Considérant que le refus par l'administration de permettre à titre gracieux à un contribuable qui n'a pas satisfait en temps utile aux conditions formelles mises par la loi fiscale au bénéfice d'une déduction de s'en acquitter après qu'il a fait l'objet d'un contrôle ayant révélé cette carence, alors même qu'elle l'aurait permis à un autre contribuable placé dans la même situation, ne constitue pas une discrimination prohibée par les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ; que, par suite, le moyen tiré par M. et Mme X de ce qu'ils auraient fait l'objet d'une telle discrimination faute de bénéficier de la même mesure de tolérance qu'une personne de [leurs] relations ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT01132 2 1

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