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10NT01828

CETATEXT000024153877 J4_L_2011_05_000001001828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2011, 10NT01828, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01828 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS CABIOCH M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour M. Abubakar X demeurant ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7358 en date du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 novembre 2009 : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X, ressortissant russe, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que le requérant avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; que, lorsqu'il est comme en l'espèce saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré par M. X de ce que le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; Considérant que si M. X conteste avoir reçu notification de la décision du 16 juin 2009 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, le préfet de la Loire-Atlantique produit en appel une copie du pli recommandé contenant cette décision qui a été présenté le 24 juin 2009 à l'adresse indiquée par le requérant à l'Office, puis retourné à celui-ci le 10 juillet 2009, avec les mentions non réclamé - retour à l'envoyeur et avisé d'office, après avoir été conservé pendant 15 jours au service postal ; qu'ainsi, ladite décision du 16 juin 2009 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X le 24 juin 2009 ; que le requérant, qui n'a pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ne disposait plus, à la date de l'arrêté contesté, du droit de se maintenir sur le territoire français ; que, par suite, en prenant ledit arrêté, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, né le 16 avril 1990, est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 5 juillet 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie où il a fait l'objet de violences en raison des relations que son oncle est accusé d'entretenir avec la rébellion tchétchène ; que, toutefois, les documents produits par l'intéressé faisant état de la situation politique générale au Daghestan et en Tchétchénie et la circonstance que son oncle a obtenu le statut de réfugié politique en France ne permettent pas de justifier de la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abubakar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT01828 2 1

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