CETATEXT000024153878 J4_L_2011_05_000001002180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2011, 10NT02180, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02180 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS VAULTIER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée pour M. Mamady X, demeurant ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-143 en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2009 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 10 décembre 2009 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté susvisé, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant guinéen, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance qu'il ne reprend pas la totalité des éléments dont M. X se prévalait à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que si M. X soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des risques qu'il encourrait en cas de retour en Guinée, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu, revêtu de sa signature, de l'entretien qu'il a eu le 4 décembre 2009 à la préfecture, qu'il n'a pas invoqué ces risques à l'appui de sa demande et a seulement fait valoir qu'il séjournait en France depuis sept ans, qu'il souhaitait y travailler et qu'il n'avait plus de famille en Guinée ; que le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les motifs ainsi exposés par le requérant ne correspondaient pas à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, né le 6 février 1981 et entré irrégulièrement en France le 10 mars 2002, fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales en Guinée et qu'il s'est intégré à la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère et ne produit aucun élément relatif à son intégration à la société française ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, invoquée par M. X et tirée de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, ne peut être exécuté dès lors que les autorités guinéennes ne le reconnaissent plus comme étant l'un de leurs ressortissants est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée du fait de sa participation à une manifestation de protestation contre le pouvoir en place, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Mayenne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamady X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 10NT02180 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.