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10NT02451

CETATEXT000024153879 J4_L_2011_05_000001002451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2011, 10NT02451, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02451 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SEGUIN Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. Marat X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5139 en date du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 du préfet de Maine-et-Loire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 ; Considérant que M. X, ressortissant russe, est entré irrégulièrement en France le 29 juin 2006 et y a sollicité l'asile politique le 26 septembre 2006 ; que si l'arrêté contesté du 15 juillet 2010 du préfet de Maine-et-Loire mentionne que la demande d'admission au séjour de M. X est rejetée, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des motifs de l'arrêté en litige, que le préfet, qui s'est fondé sur les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile en date respectivement du 3 avril 2007 et du 1er juillet 2010, refusant de reconnaître à M. X la qualité de réfugié politique, et a également vérifié que le requérant n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a en réalité entendu refuser de lui délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 du même code dont bénéficie de plein droit l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique et non s'opposer à son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 741-4 dudit code, lesquelles ne sont d'ailleurs pas visées dans l'arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ; qu'il s'ensuit également que le préfet de Maine-et-Loire, qui a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. X, a pu légalement assortir cette décision de l'obligation de quitter le territoire français visée à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, entré irrégulièrement en France le 29 juin 2006 à l'âge de 37 ans, soutient qu'il est père d'un enfant né en France le 21 octobre 2009 d'une compatriote qu'il ne peut, en raison de l'exigüité de son logement, héberger, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. X, qui est entrée irrégulièrement en France le 25 janvier 2008, a également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 15 juillet 2009 et que le requérant dispose d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, son fils, sa mère, son frère et sa soeur ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 avril 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2010, fait valoir qu'il encourt des risques en Russie pour avoir hébergé des amis d'origine tchétchène, qu'il a été accusé de complicité avec la rébellion et placé en maison d'arrêt où il a été interrogé et maltraité ; que toutefois, les pièces qu'il a produites à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des mauvais traitements qui lui auraient été infligés et des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marat X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT02451 2 1

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