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10NT02679

CETATEXT000024153883 J4_L_2011_05_000001002679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2011, 10NT02679, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02679 1ère Chambre C Mme MASSIAS VAULTIER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Gaoussouba X, demeurant ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4542 en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 du préfet de la Mayenne : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 juin 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Mayenne a consenti une délégation à M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception :/ - des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'État dans le département ; / - des réquisitions de la force armée ; des arrêtés de conflit ; des recours devant le tribunal administratif ; qu'une telle délégation qui est suffisamment précise et inclut nécessairement, compte tenu de ses termes, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers donnait compétence à M. Piquet pour signer l'arrêté contesté ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X, ressortissant guinéen, et a, en particulier, examiné les risques que l'intéressé alléguait, dans sa demande de titre de séjour du 18 décembre 2009, encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance que le préfet n'ait pas fait état dans l'arrêté contesté du récit de M. X devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni des documents que celui-ci lui a remis, n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisant l'examen auquel il a procédé de la situation de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que si M. X, qui est porteur de l'hépatite B, fait valoir que l'absence de prise en charge de cette pathologie, qui est considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme un problème majeur de santé publique, peut avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement de cette maladie n'est pas répandu en Guinée, les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu le 24 mars 2010 par le médecin inspecteur de santé publique selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par l'avis susmentionné du médecin inspecteur, a procédé à une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France en 2005, soutient qu'il possède de nombreux amis en France, parle couramment le français et est inconnu des services de police, qu'il entretient depuis plusieurs mois une relation sentimentale avec une jeune femme qui était enceinte au jour de l'arrêté contesté et qu'il a reconnu de façon anticipée la paternité de cet enfant ; que, toutefois, cette dernière circonstance, postérieure à l'arrêté, est sans incidence sur sa légalité ; que M. X n'établit pas la réalité et la durée de la relation qu'il entretient avec la mère de son enfant dont il n'a d'ailleurs pas fait état devant les premiers juges ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son fils ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que pour solliciter son admission à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X fait état des risques qu'il encourt dans son pays d'origine et de son état de santé ; que, toutefois, et ainsi qu'il a déjà été dit, l'état de santé de M. X ne justifie pas son maintien sur le territoire français ; que l'intéressé qui soutient avoir fait l'objet de mauvais traitements en raison de son appartenance à l'Union des forces républicaines, n'établit pas par les pièces qu'il produit la réalité des risques allégués ; qu'enfin, s'il se prévaut de son intégration en France, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; Considérant, en sixième lieu, qu'il est constant que M. X a présenté le 24 décembre 2009 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du même code, le préfet de la Mayenne a toutefois expressément refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé par une décision en date du 1er juin 2010, et a, ce faisant, rapporté ce refus implicite, lequel n'avait créé aucun droit au profit du requérant ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a assorti son refus explicite d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en septième et dernier lieu, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2006 et du 16 mai 2007, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 8 mars 2007 et 19 septembre 2007, soutient avoir été contraint en raison de sa participation aux activités de l'Union des forces républicaines de fuir la Guinée du fait des mauvais traitements qu'il a subis et des arrestations arbitraires dont il a été l'objet, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaoussouba X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 10NT02679 2 1

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