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11NT00196

CETATEXT000024153885 J4_L_2011_05_000001100196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/38/CETATEXT000024153885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2011, 11NT00196, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00196 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LEUDET M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour Mlle Faith X, demeurant ..., par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-6144 en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Leudet, avocat de Mlle X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 juin 2010 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté susvisé, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mlle X, ressortissante nigériane, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, mentionne, outre la nationalité de l'intéressée, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mlle X ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que la requérante avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; que, lorsqu'il est comme en l'espèce saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le moyen soulevé par Mlle X et tiré de ce que le préfet aurait dû vérifier la possibilité de régulariser sa situation sur un autre fondement que celui de sa demande d'asile politique doit par suite être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que cet article stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mlle X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision en date du 10 juillet 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2010, soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où elle est recherchée par les autorités ; que, toutefois, elle se borne à produire à l'appui de ses allégations, d'une part, un certificat médical établi le 3 avril 2009 et une lettre de son avocat en date du 2 avril 2009, dépourvus de valeur probante, et d'autre part, un rapport d'Amnesty international daté de 2005, qui ne permettent pas de tenir pour établis la réalité des risques encourus ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Faith X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT00196 2 1

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