CETATEXT000024153921 J6_L_2011_05_000000902859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/39/CETATEXT000024153921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA02859, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02859 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02859, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604021 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 juin 2006 par lequel il a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. Madjid A et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Oreggia, avocat de M. MEKITA ; Considérant que le PREFET DU VAR relève appel du jugement en date du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 juin 2006 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité algérienne, et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale à l'intéressé ; Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, notamment par les certificats médicaux produits par M. A et relatifs à la santé de son père antérieurement à la décision litigieuse, que celui-ci, qui souffrait depuis une vingtaine d'années d'une comitialité de type Ramsay-Hunt, et, plus récemment, d'un diabète non insulinodépendant, pour lesquels il avait besoin de l'assistance d'une tierce personne, ne pouvait pas bénéficier de l'aide à domicile adaptée à son état de la part des organismes sociaux, ou de l'allocation de perte d'autonomie ; que, de surcroît, l'intéressé n'est arrivé sur le territoire français, où il a rejoint son père, que le 8 novembre 2005 ; que, par suite, M. A ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence en France aux côtés de son père malade : que, dés lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le PREFET DU VAR en refusant de régulariser la situation administrative de M. A pour annuler la décision en date du 13 juin 2006 de cette même autorité ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que le PREFET DU VAR ne pouvait opposer à M. A le défaut de production de certificats médicaux émanant d'un médecin agréé ou d'un praticien hospitalier est inopérant à l'encontre d'une décision dont aucun motif n'est relatif au défaut de production en cause, aucun texte, ni aucun principe ne faisant obstacle à une telle consultation ; Considérant en deuxième lieu que M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU VAR ne pouvait pas légalement demander l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur l'état de santé du père de l'intéressé et le caractère indispensable ou pas de sa présence à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne avant d'examiner la demande d'admission au séjour de M. A qui était fondée sur ce seul motif, aucun texte ni aucun principe ne faisant obstacle à une telle consultation ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans enfant, est arrivé en France le 8 novembre 2005 sous couvert d'un visa voyage d'affaires d'une durée de trente jours, à l'âge de trente et un ans, et s'est depuis irrégulièrement maintenu sur le territoire français ; que l'intéressé n'avait pas d'autre attache familiale ou personnelle en France que son père, le reste de sa famille vivant en Algérie ; qu'ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que la présence de M. A auprès de son père malade avait un caractère indispensable ; que, par suite, eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision litigieuse, qui n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 13 juin 2006 ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Madjid A. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. '' '' '' '' N° 09MA02859 2 mp