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09MA04504

CETATEXT000024153922 J6_L_2011_05_000000904504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/39/CETATEXT000024153922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA04504, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04504 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSCIO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04504, présentée pour M. Milaim A demeurant dans les locaux de l'association CADA Alotra, 514 chemin de la Madrague Ville à Marseille

(13015), par Me Roscio, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905416 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié, présentée par M. A a été refusée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 23 juillet 2008 ; que, par décision du 25 juin 2009, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de l'intéressé ; que, suivant arrêté en date du 22 juillet 2009, le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté précité du 22 juillet 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches du Rhône ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il a fui, avec sa compagne, le Kosovo, en septembre 2007 pour se rendre en France où il a sollicité le 28 janvier 2008, son admission au séjour sur le fondement de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé, présent en France, aux côtés de sa compagne qui n'était pas autorisée à séjourner en France avec leur enfant commun né le 9 avril 2009, ne fait état d'aucun autre lien privé ou familial en France ; que la délivrance, le 9 juillet 2010, à sa compagne, compte tenu de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 25 octobre 2010 et, par la décision du 30 décembre 2010, d'un nouveau titre valable jusqu'au 25 octobre 2011, circonstance postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause, qui s'apprécie au jour de son édiction ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour et à la situation de sa concubine, le préfet des Bouches du Rhône, en s'opposant, par l'arrêté du 22 juillet 2009, à la demande d'admission au séjour présentée par M. A et en lui notifiant une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte excessive, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; D É C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Milaim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04504 2 mp

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