CETATEXT000024153924 J7_L_2011_06_000001001595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/15/39/CETATEXT000024153924.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07/06/2011, 10DA01595, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour administrative d'appel de Douai 10DA01595 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq LEDUC - NOVI M. Daniel Mortelecq M. Minne Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903769 du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Vincent A, d'une part, a annulé sa décision retirant un point du permis de conduire de celui-ci à la suite d'une infraction commise le 25 février 2006 et sa décision 48SI du 18 mai 2009 en tant qu'elle invalide le titre de conduite de M. A et lui enjoint de le restituer et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir les points illégalement retirés au permis de conduire de M. A, d'effacer la mention de ces retraits de points du fichier national du permis de conduire de l'intéressé et d'en tirer toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; le ministre soutient que le Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en estimant que M. A n'aurait pas bénéficié, lors de l'infraction routière commise le 25 février 2006, de l'information préalable au retrait de points, prévue aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant de cette infraction du 25 février 2006 constatée par un radar automatique, il ressort du relevé d'information intégral que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; que le paiement de l'amende forfaitaire implique nécessairement la réception et la détention de l'avis de contravention sur lequel figure la mention de l'information préalable et que, par conséquent, faute pour lui d'apporter la preuve contraire qui lui incombe, M. A a bien été destinataire d'une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que, par une décision 48SI en date du 18 mai 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a prononcé l'annulation du permis de conduire de M. Vincent A, après avoir informé l'intéressé du retrait de trois points pour une infraction commise le 16 décembre 2008 et rappelé les retraits de quatre, un, un, deux, deux et trois points pour, respectivement, des infractions commises les 24 février 2003, 14 janvier 2004, 25 février 2006, 3 août 2006, 26 novembre 2006 et 5 avril 2007 ; que, par jugement en date du 21 octobre 2010, le Tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de la décision de retrait d'un point du permis de conduire de M. A, suite à l'infraction commise le 25 février 2006, et l'annulation de la décision du 18 mai 2009 en tant qu'elle invalide le titre de conduite de M. A et lui enjoint de le restituer ; que le ministre relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.