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09VE03612

CETATEXT000024182851 J0_L_2011_03_000000903612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/28/CETATEXT000024182851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2011, 09VE03612, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03612 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET APAYDIN M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kazim A, demeurant chez Mme B ..., par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903667 en date du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 6 de la convention relative aux droits de l'enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 ; qu'en effet, entré régulièrement en France en 2004, il s'est marié religieusement le 19 novembre 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu une fille née en avril 2008 et est parfaitement intégré professionnellement et socialement ; que, de surcroît, il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est limitée aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient notamment à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que, si M. A se prévaut de deux promesses d'embauche en qualité de chef de chantier, dont l'une est au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, il n'établit ni même n'allègue qu'il disposerait de la qualification et de l'expérience requises pour exercer cet emploi alors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le contrat de travail qu'il a conclu en octobre 2004 avec la société Bati Sup et les bulletins de salaire établis par cette société mentionnent qu'il était employé en tant que de manoeuvre ; que, par suite, en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'entré régulièrement en France en 2004, il s'est marié religieusement le 19 novembre 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu une fille née en avril 2008 et qu'il est parfaitement intégré professionnellement et socialement ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucune justification quant à l'ancienneté ou même à l'effectivité de la communauté de vie avec sa concubine pas plus qu'il n'établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et eu égard au surplus au caractère récent de sa présence en France, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que l'article 6 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite et en tout état de cause, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03612 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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