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09VE03813

CETATEXT000024182855 J0_L_2011_03_000000903813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/28/CETATEXT000024182855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/03/2011, 09VE03813, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03813 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SCP RICARD, DEMEURE & ASSOCIÉS Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE NOAILLES représenté par son syndic, dont le siège est 38, rue Albert Sarrault, à Versailles

(78000), par la SCP Ricard, Demeure et Associés ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE NOAILLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704811 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Versailles a délivré un permis de construire à la société Bâti conseil restauration ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'EURL Bâti conseil restauration et de la commune de Versailles le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et 4 000 euros au titre des frais exposés en appel ; Il soutient, sur la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande était irrecevable dès lors qu'il appartenait au Tribunal administratif de l'inviter à justifier de l'accomplissement des formalités de notification requises et, notamment, de l'aviser que les accusés de réception des lettres de notification n'avaient pas été joints ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, que le projet architectural ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de l'article UA9 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Versailles ont été méconnues en ce que l'emprise au sol maximale a été dépassée ; que les dispositions de l'article UA10 du même règlement ont été méconnues en ce que la hauteur de la construction projetée dépasse la limite autorisée de 15 mètres ; que les dispositions de l'article UA12 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues en ce que le projet ne prévoit pas des places de stationnement en nombre suffisant ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me Leraisnable substituant Me Demeure de la SCP Ricard, Demeure et Associés, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE NOAILLES ; - et les observations de Me Morlot-Dehan substituant Me Poulx-Jaladier de la SCP Ricard, Demeure et Associés, pour la société Nacarat venant aux droits de la société Bâti conseil restauration ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE NOAILLES par la SCP Ricard, Demeure et associés ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; Considérant, d'une part, que, devant le Tribunal administratif de Versailles, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE NOAILLES a demandé l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Versailles a délivré un permis de construire à la société Bâti conseil restauration ; que, préalablement à la saisine du tribunal, il avait formé un recours gracieux auprès du maire de Versailles ; qu'il ressort des pièces de la procédure qu'il a adressé au greffe du Tribunal administratif de Versailles, en réponse à l'invitation qui lui avait été faite, une lettre indiquant qu'il avait procédé aux formalités prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que si il annonçait, dans cette lettre, la production des justificatifs relatifs à la notification du recours contentieux, il n'y mentionnait pas son recours gracieux ; que, dans ces conditions, le greffe du tribunal administratif n'était pas tenu de l'aviser de produire les justificatifs de la notification à la société Bâti restauration conseil de son recours gracieux ; Considérant, d'autre part, que par un courrier du 12 janvier 2007, le syndicat requérant a informé la société Bâti conseil restauration de ce qu'il avait formé ce recours gracieux ; que, toutefois, si le courrier mentionne qu'il aurait été notifié en recommandé avec accusé de réception, le syndicat requérant ne fournissait, en première instance, pas de copie du justificatif postal correspondant ; que, dès lors, cette notification ne pouvait pas être regardée comme régulière ; Considérant, cependant, que l'absence de notification régulière du recours gracieux ne rend pas le recours contentieux irrecevable si celui-ci a été formé dans le délai de recours contentieux et a été régulièrement notifié ; que, dès lors, en estimant que la demande était irrecevable pour ce seul motif, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE NOAILLES ; Sur la légalité du permis de construire litigieux : Et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande ; Considérant, en premier lieu, que si le syndicat requérant soutient que les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues, cependant, ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date de la délivrance de l'arrêté de permis de construire litigieux ; qu'en tout état de cause, le dossier comprenait des documents photographiques sur l'état initial du terrain et les constructions existantes, ainsi que des documents graphiques permettant de situer le projet dans son environnement urbain ; que, dès lors, le service instructeur était en mesure d'apprécier l'impact du projet et son insertion dans son environnement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA.
  1. du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Versailles : UA.9.2.1 : L'emprise au sol des constructions, y compris celle des constructions annexes, doit être au plus égale à 50 % de la superficie du terrain. (...) UA.9.2.
  2. L'emprise au sol des constructions peut être supérieure de 50 % à celle définie dans le paragraphe 9.2 dans le cas : (...) d'une construction ou d'une installation nécessaire aux services public ou d'intérêt collectif. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une emprise supérieure de 50 % à celle qui est normalement prévue est possible dès lors que la construction générant l'emprise est nécessaire à des services publics ou d'intérêt collectif ; que les activités abritées par un bureau de poste doivent, nonobstant leur caractère pour partie commercial, être regardées comme correspondant à de tels services, entendus au sens de ces dispositions ; que la condition posée par lesdites dispositions est en l'occurrence remplie du seul fait de la création d'un bureau de poste, implanté en rez-de-chaussée de l'immeuble comme il est d'usage pour des raisons d'accessibilité ; qu'il suit de là que l'emprise possible sur le terrain d'assiette étant, en l'occurrence, par application des dispositions de l'article Ua9, de 75 %, et celle de la construction étant de 157 m2 pour une superficie du terrain d'assiette de 235 m2, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA.10 de ce règlement : UA.10.2.2 : La hauteur d'une construction ne doit pas excéder la moyenne de la hauteur de la construction voisine implantée en limite séparative, mesurée à l'égout du toit et une base de : 15 mètres à l'égout du toit, dans les secteurs Uab, Uac et Uad (...) ; Considérant que la règle définie à l'article Ua10.2.7 précité trouve à s'appliquer aux constructions situées à l'angle de deux rues ; que l'immeuble en cause, qui ferme le coin formé par les rues Benjamin Franklin et des Etats généraux, est situé rue des Etats généraux à côté d'une construction existante qui la surplombe ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que sa hauteur ne pouvait excéder 15 mètres manque en droit ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi, et ne ressort pas des pièces du dossier, que les hauteurs maximales de l'immeuble rue Benjamin Franklin et rue des Etats généraux, calculées à l'égout du toit dans les conditions définies par l'article Ua10.1, excèderaient la moyenne entre la hauteur de l'immeuble voisin rue des Etas généraux, et les 15 mètres qui, en application de l'article UA.10.2.2, doivent servir de référence rue Benjamin Franklin où l'immeuble est séparé de la construction la plus proche ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA.12.4 du même règlement : En cas de difficultés, justifiées pour des raisons techniques (nature du sous-sol...), architecturales ou urbanistiques, d'aménager sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations, soit en réalisant, les places de stationnement sur un terrain distinct situé dans son environnement immédiat, soit dans les conditions fixées par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme. ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le nombre de places requis par le projet de construction est de 9 ; Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE NOAILLES fait valoir que le projet ne prévoit pas la réalisation de places de stationnement en sous-sol en nombre suffisant ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que la réalisation de ces places était rendue difficile, voire impossible, par la configuration des lieux, dès lors que le terrain d'assiette étant exigu, l'espace nécessaire aux dégagements faisait défaut ; que, dans ces conditions, le pétitionnaire pouvait, conformément aux dispositions de l'article UA.12.4 du règlement, être tenu quitte de son obligation en versant une participation pour non réalisation du nombre de places requis ; Considérant, en cinquième lieu, que le syndicat requérant fait valoir que les notices d'accessibilité de la construction aux personnes handicapées seraient insuffisantes et, n'expliqueraient pas notamment, comment le projet prend en compte cette accessibilité, et ne comporteraient aucune précision sur le traitement acoustique des espaces, sur le dispositif d'éclairage et sur les conditions d'accès aux appartements ainsi que sur le nombre d'appartements adaptés ; que, toutefois, le dossier comprend des éléments concernant les circulations horizontales et verticales, les équipements particuliers et le nombre d'emplacements accessibles au public assis et indique que quatre appartements sont aménagés pour recevoir des personnes handicapées ; que, dès lors, le syndicat requérant n'alléguant pas que les locaux seraient soumis à une exigence réglementaire en matière de traitement acoustique et d'éclairage, le moyen tiré de l'insuffisance des informations relatives à l'accessibilité de la construction aux personnes handicapées ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE NOAILLES soutient que la demande de permis de construire aurait dû recueillir l'accord des propriétaires de l'immeuble voisin, dès lors que le bâtiment à construire s'appuierait sur les murs mitoyens situés en fond de parcelle ; que cependant, l'existence de murs mitoyens sur lesquels s'appuierait la construction n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE NOAILLES devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Versailles et de la société Nacarat, venant aux droits de la société Bâti restauration conseil, le versement de la somme demandée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE NOAILLES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE NOAILLES le versement à la société Bâti restauration conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 15 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE NOAILLES est rejetée. Article 3 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE NOAILLES versera à la société Nacarat venant aux droits de la société Bâti conseil restauration une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03813 2 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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