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09VE00382

CETATEXT000024182861 J0_L_2011_05_000000900382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/28/CETATEXT000024182861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/05/2011, 09VE00382, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00382 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS HERRERO Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 février 2009, présentée pour Mme Fatiha B épouse A, demeurant ..., par Me Herrero, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602450 du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants et de la décision confirmative du 27 janvier 2006 prise sur recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'illégalité du rejet de la demande de regroupement familial au bénéfice de l'aîné de ses enfants ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet, en n'autorisant pas le regroupement familial au bénéfice de son quatrième enfant, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité, les 30 novembre 2004 et 18 février 2005, la délivrance de l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants ; que, par une première décision en date du 3 novembre 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la demande de regroupement familial présentée par Mme A au motif que le logement qu'elle occupe ne remplissait pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité exigées ; que, par une seconde décision en date du 27 janvier 2006 prise sur recours gracieux, le préfet, tout en rejetant la demande, a invité la requérante à présenter un nouveau dossier simplifié auprès de l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations à la suite de la réalisation de travaux de réfection à son domicile ; qu'une nouvelle demande de regroupement familial a été déposée, le 6 mars 2006, auprès de l'Agence au bénéfice de ses trois plus jeunes enfants ; que, par une décision du 20 décembre 2006, le préfet a accueilli favorablement cette dernière demande ; que la requérante demande l'annulation des décisions de refus des 3 novembre 2005 et 27 janvier 2006 en vue de la délivrance de l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de l'aîné de ses enfants ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité du refus de délivrance de l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de l'aîné des quatre enfants de la requérante ; que Mme A est par suite fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis des 3 novembre 2005 et 27 janvier 2006 : Considérant que par une décision en date du 20 décembre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme A l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses trois plus jeunes enfants, Mohamed Saïd, Mahdjouba Saïd et Fatine Mostefa ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent ces trois enfants ; qu'en revanche, s'agissant de l'aîné des enfants, Abdelhafid Mostefa, l'intervention de la décision préfectorale du 20 décembre 2006 n'a pas eu pour effet de rapporter les décisions attaquées en ce qui le concerne et n'a donc pas rendu sans objet les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de l'autorisation de regroupement familial à son bénéfice ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien modifié : Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 2°) le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; que, par une décision en date du 3 novembre 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis relevait qu'en l'absence de lavabo dans la salle d'eau et d'eau courante dans la cuisine, le logement de Mme A ne satisfaisait pas aux conditions minimales de confort et d'habitabilité ; que, si Mme A soutient avoir procédé à des travaux de mise en conformité de son logement, les factures produites, eu égard à leur caractère imprécis, ne permettent pas d'établir que la décision du préfet en date du 3 novembre 2005 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de la requérante seraient entachées d'erreur de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A était à la date des décisions attaquées présente sur le territoire français depuis quelques années seulement ; que son fils aîné était alors proche de sa majorité ; que, compte tenu de ces circonstances, le préfet n'a pas, par les décisions attaquées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée méconnaissant les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de l'aîné de ses quatre enfants ne peuvent ainsi être accueillies ; Considérant que les conclusions de Mme A fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0602450 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A en tant qu'elle concerne les décisions du 3 novembre 2005 et du 27 janvier 2006 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants Mohammed Saïd, Mahdjouba Saïd et Fastine Mostefa. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00382 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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