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09VE01936

CETATEXT000024182868 J0_L_2011_05_000000901936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/28/CETATEXT000024182868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/05/2011, 09VE01936, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01936 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM YOMO M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Soumaila A, demeurant chez M. Toure B, ..., par Me Yomo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0900194-0900848 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande qu'il avait présentée le 15 juillet 2008 en vue de la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire son dossier administratif ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulier dès lors que la minute ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le jugement a été rendu sur l'affaire n° 0900848 sans qu'il ait été averti du jour de l'audience ; qu'en soulevant d'office un moyen après la clôture de l'instruction, les premiers juges ont vicié la procédure ; qu'ils ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; que les conventions passées entre les gouvernements français et maliens relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants maliens en France n'ont pas été visées ; que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur de droit ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et porte à 5 000 euros la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'article 15 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 stipule que les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué par M. A qu'il se serait prévalu de cette convention devant le préfet ou devant le Tribunal, ou même qu'une stipulation de la convention franco-malienne aurait directement régi sa situation ; que, dans ces circonstances, en ne visant pas la convention, les premiers juges n'ont pas commis une erreur de nature à entacher la régularité de leur jugement ; Sur la prétendue décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis née le 5 décembre 2008 : Considérant, d'une part, que si le requérant soutient ne pas avoir été régulièrement informé que la demande qu'il avait présentée contre cette décision allait être jugée lors de l'audience du 5 mai 2009, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions non contestées du jugement attaqué, qu'au cours de cette audience, ladite demande a été appelée au rôle et jointe à celle que M. A avait également dirigée contre l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 novembre 2008 ; que l'avocat du requérant, qui était présent, a présenté des observations sur les deux affaires ; que, dès lors, les droits de la défense n'ayant pas été méconnus, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, que M. A a sollicité, le 5 août 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que cette demande a été rejetée le 28 novembre 2008 par le préfet de la Seine-Saint-Denis lequel a assorti ce refus d'une obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que la demande de M. A, présentée le 24 janvier 2009 auprès du tribunal administratif contre une prétendue décision implicite de refus qui serait intervenue le 5 décembre 2008, soit postérieurement à l'arrêté susvisé du 28 novembre 2008, était irrecevable comme étant sans objet ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande ; Sur l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 novembre 2008, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. A a sollicité une demande de titre de séjour salarié en se prévalant de sa présence en France depuis plus de huit ans et d'une promesse d'embauche émanant de la société PMG ; qu'il soutient à juste titre, sans être contredit par le préfet, qui n'a pas défendu en première instance ni en appel, avoir présenté une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est au demeurant visé par l'arrêté attaqué ; qu'en n'examinant pas la demande sur ce terrain et en opposant seulement à l'intéressé les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, qui est le seul en l'état du dossier apparaissant fondé, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 mai 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 novembre 2008. Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 novembre 2008 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01936 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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