CETATEXT000024182872 J0_L_2011_05_000000902120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/28/CETATEXT000024182872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/05/2011, 09VE02120, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02120 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NEFFATI Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lolita A née B, demeurant ..., par Me Neffati, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813431 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour ; que sa fille, son petit-fils et ses quatre soeurs vivent en France et qu'elle est séparée de son mari ; que son maintien en France constitue un intérêt supérieur pour son petit-fils au sens de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que la décision attaquée précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission susmentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; que, si Mme A soutient avoir vécu en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'elle produit pour les années 1998 à 2000 sont constituées essentiellement d'attestations postérieures, de copies d'enveloppes et de pièces bancaires peu probantes qui ne sont pas de nature à justifier une résidence habituelle en France pour les années en cause ; que la requérante ne démontre donc pas que le préfet était tenu, en application des dispositions susrappelées, de consulter au sujet de sa demande la commission départementale du titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.