← France

09VE02285

CETATEXT000024182874 J0_L_2011_05_000000902285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/28/CETATEXT000024182874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/05/2011, 09VE02285, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02285 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KATI Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 juin 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Kati, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0813247-0813248 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le médecin inspecteur de santé publique ne saurait être regardé comme étant le signataire de l'avis en date du 6 août 2008 en ce qu'il comporte une mention refus dont l'auteur n'est pas identifiable ; - la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que le médecin inspecteur de santé publique aurait estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'interruption ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas démontré la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à la pathologie dont il souffre au Congo (RDC) ; - le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet était tenu de saisir pour instruction de la demande de titre de séjour le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; - la décision de refus de séjour a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2009 au greffe de la Cour, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient, en outre, que : - il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais né en 1975, entré irrégulièrement en France en 2004 à l'âge de vingt-huit ans, a sollicité, le 6 juin 2008, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande par un arrêté en date du 7 novembre 2008, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que l'avis du 6 août 2008 a été signé par le docteur Philippe Leborgne, médecin inspecteur de santé publique et conseiller médical actions de santé au pôle santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis médical manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; que, par ailleurs, la circonstance que cet avis comporte au surplus une mention manuscrite refus assortie d'une signature qui n'est pas celle du médecin inspecteur de santé publique est sans influence quant à la régularité de cet avis ; Considérant que si l'arrêté attaqué indique à tort que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé, cette erreur, purement matérielle, n'a pas, en tout état de cause, influencé le sens de la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié à la pathologie dont il souffre dans le pays dont il a la nationalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'avis du 6 août 2008, le médecin inspecteur de santé publique a relevé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A, qui souffre d'un diabète de type II non insulinodépendant, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pouvait être pris en charge dans son pays d'origine ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, comme il a été dit plus haut, sur la circonstance que l'intéressé pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que si M. A soutient que le Congo (RDC) ne dispose pas des structures médicales qui permettraient une prise en charge médicale adéquate, les documents produits, à l'appui de sa demande, ne présentent pas un caractère suffisamment probant de nature à établir cette allégation ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il a été recruté, le 15 mai 2006, par contrat à durée indéterminée par la société Europe service propreté en qualité d' agent de service , il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'était titulaire ni d'un visa pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que, par ailleurs, l'emploi de l'intéressé, contrairement à ce qu'il fait valoir, ne figure pas sur la liste des métiers pour la région Ile-de-France annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, à défaut de présentation, par M. A, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet, qui n'était pas tenu de transmettre le contrat de travail de l'intéressé, afin qu'il soit visé, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Considérant qu'au vu des éléments du dossier rappelés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'in ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 dudit code ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, entré en France depuis le 23 avril 2004, fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante congolaise, en situation irrégulière, en 2007 et que de cette union est née une enfant le 17 juin 2008 ; qu'il fait également valoir que les deux soeurs de son épouse sont de nationalité française et que leurs familles résident en France ; que, toutefois, il n'établit ni être dépourvu de tout lien familial ou affectif dans son pays d'origine ni l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02285 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.