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09VE02335

CETATEXT000024182876 J0_L_2011_05_000000902335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/28/CETATEXT000024182876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 09VE02335, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02335 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MOUTON Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Rosa A, demeurant ..., par Me Mouton, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904699 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a demandé un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet, en se fondant sur le 3° de l'article L. 313-10 dudit code pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, a commis une erreur de droit ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'administration n'a pas demandé une substitution de motif ou de base légale ; que sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 ne pouvait être rejetée au seul motif qu'elle ne souhaitait pas exercer un métier figurant dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que le refus de titre de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale du fait qu'elle vit en France depuis le 3 juillet 2005, qu'elle y a de nombreuses attaches amicales et professionnelles et qu'elle parle couramment français ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de son article L. 313-14 ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait que son permis de voyager est périmé ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la demande de titre de séjour de Mlle A a été rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine au regard des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles du 7° de l'article L. 313-11 dudit code et de son article L. 313-14 ; que Mlle A relève appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 avril 2009 portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, la requête de Mlle A est recevable, l'intéressée y ayant joint le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 2009 dont elle demande l'annulation ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, Mlle A qui souhaite exercer une activité salariée en qualité d'employée polyvalente de restauration n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celles du 1° du même article ; que, toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que le requérant ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, ainsi que Mlle A le fait valoir, les premiers juges n'ont pas respecté cette obligation ; que, par suite, le jugement attaqué qui est entaché d'irrégularité doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susrappelées et que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait se fonder sur les dispositions du 3° du même article pour rejeter sa demande et l'obliger à quitter le territoire français sans commettre une erreur de droit ; que le préfet qui s'est mépris sur le fondement de la demande de l'intéressée, ainsi que dit ci-dessus, a entaché son arrêté du 22 avril 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi d'une illégalité ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et au vu des pièces du dossier, de procéder à une substitution de base légale ; que, par suite, l'arrêté contesté doit être annulé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mlle A, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0904699 en date du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mlle A. Article 4 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE02335 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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