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09VE02647

CETATEXT000024182878 J0_L_2011_05_000000902647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/28/CETATEXT000024182878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/05/2011, 09VE02647, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02647 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUDJELLAL Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 août 2009, par M. Iram A, demeurant chez M. Ayub B ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812856 du 2 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est manifestement assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2009 au greffe de la Cour, présenté pour M. Iram A, par Me Boudjellal, avocat ; il maintient l'ensemble des conclusions et soutient que : - l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entachée d'irrégularité au regard des garanties découlant du principe du contradictoire ; qu'étaient visées, au soutien de la requête, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant se trouvait toujours, le jour de la notification de l'ordonnance, dans la période d'instruction de sa requête en annulation et pouvait donc fournir toutes pièces utiles à l'appui de cette dernière ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant pakistanais a sollicité, le 5 septembre 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 31 octobre 2008, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. A a notamment soutenu que cet arrêté avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de ce moyen, il a fait valoir, après avoir indiqué qu'il vivait en France depuis 2003, que ses deux frères, leurs épouses et leurs enfants résidaient régulièrement en France où il avait tissé des liens privés et personnels ; que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 08-0151 en date du 21 janvier 2008, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Philippe Piraux, sous préfet du Raincy, délégation pour signer notamment les refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, si M. A doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, ce moyen manque en fait et doit donc être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis 2003 où résident notamment ses deux frères en situation régulière ; que, toutefois, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident toujours son épouse, dont il n'établit pas être divorcé, et ses enfants ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il est intégré en France et indique notamment parfaitement maîtriser la langue française, sans apporter, au demeurant, aucune justification à l'appui de ces allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0812856 du 2 juin 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE02647 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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