CETATEXT000024182884 J0_L_2011_05_000000903053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/28/CETATEXT000024182884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/05/2011, 09VE03053, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03053 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD COHEN M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL NEW EDITIONS ayant son siège chez M. Steeve A 2, résidence la Croix des Ormes à Gonesse
(95500), représentée par son mandataire liquidateur, Me de Keating, par Me A, avocat à la Cour ; la SARL NEW EDITIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605102-0605104 en date du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions ; Elle soutient que la procédure suivie par l'administration est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis par le service dans l'exercice de son droit de communication afin de la mettre en mesure de demander la communication des pièces en cause avant la mise en recouvrement des cotisations d'impôts ; que les rectifications notifiées par le service sont mal fondées en ce que vérificateur a critiqué, à tort, les factures, les contrats, les ordres d'insertion, la contribution au chiffre d'affaires de l'entreprise par les salariés commerciaux et que le service n'établit pas que les prestations facturées par les agents commerciaux et les régies n'auraient pas été rendues ; qu'il ne lui appartenait pas de vérifier en permanence que les agents commerciaux ou les régies auxquelles elle s'adressaient étaient toujours immatriculées au registre du commerce et des sociétés et souscrivaient régulièrement leurs déclarations fiscales ; que les autres irrégularités prétendument relevées ne sont pas fondées ; que la décision des premiers juges est critiquable en ce qu'elle rejette toutes les factures de commissions comme étant fictives sans les dissocier de celles exemptes d'anomalies ; que les salariés de l'entreprise ne pouvaient générer à eux seuls le chiffre d'affaires réalisé ; qu'il a déjà été jugé, dans un cas similaire concernant une société exerçant la même activité, que l'administration fiscale ne pouvait être regardée comme apportant la preuve que les commissions versées à des agents commerciaux étaient dépourvues de contrepartie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de M. Bresse, président-assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration est tenue d'informer le contribuable, avant l'établissement de l'imposition, de l'origine et de la teneur des informations recueillies auprès de tiers, notamment, dans l'exercice de son droit de communication, utilisées pour fonder les redressements notifiés au terme de la vérification, afin de lui permettre, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires correspondantes, de demander communication des pièces qui en sont le cas échéant le support ; Considérant que la proposition de rectification du 21 décembre 2004 indique la nature, le montant et les motifs de chaque chef de redressement envisagé ; que la société requérante soutient que l'administration aurait dû faire mention de la source des renseignements obtenus, en particulier sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette procédure aurait été mise en oeuvre auprès du greffe du tribunal de commerce, le vérificateur n'ayant fait que consulter, d'une part, le registre du commerce et des sociétés et les documents déposés au greffe du tribunal de commerce en vertu d'une obligation légale ayant pour effet de les rendre accessibles a u public et, d'autre part, les déclarations fiscales d'autres contribuables détenues par l'administration, par ailleurs, en vertu des obligations déclaratives leur incombant ; qu'ainsi ces éléments ne constituent pas des renseignements ou documents recueillis auprès d'un tiers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions contestées auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière doit donc être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de l'exercice clos en 2001 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272, 2 et 283, 4 du code général des impôts et de l'article 223, 1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou de complaisance ; Considérant, en l'espèce, que la SARL NEW EDITIONS soutient que les commissions facturées par les agents commerciaux et les régies d'annonce correspondent à des prestations réelles dès lors qu'elles seraient toutes justifiées par des factures et par les ordre d'insertion correspondants, lesquels seraient, dans l'ensemble, suffisamment probants ; que, toutefois, l'administration soutient sans être utilement contredite que les factures déduites ne mentionnaient pas précisément les prestations y afférentes ou présentaient des libellés non concordants avec les contrats, notamment s'agissant des taux de commission ; que la société n'a pas fourni, en complément, les ordres d'insertion susceptibles d'appuyer les commissions facturées par l'entreprise A2M, M. A. A, M. Y B, l'entreprise Europcom, M. J. C, l'entreprise MB Com, l'entreprise Nobel Editions, Mme N. D, M. T.P. E, M. A. F et par M. J. G ; que la facturation était globale sans précision des publicités parues et des annonceurs concernés ; que des anomalies ou des incohérences ont été relevées concernant, d'une part, les factures et en-têtes qui comprenaient des indications incomplètes ou erronées rédigées manuellement, d'autre part, les contrats d'agents commerciaux, lorsque ceux-ci existaient, telles que l'absence de contrat pour certains agents commerciaux, des contrats non signés, des incohérences relevées entre les contrats et les factures émises de telle sorte qu'il était impossible d'établir un lien direct et probant entre la personne qui avait rédigé le bon et effectué la prestation de démarchage et celle qui avait facturé et encaissé la commission ; que l'administration fiscale a relevé l'absence d'activité professionnelle ou un statut juridique incertain pour vingt-sept agents commerciaux ou régies publicitaires au moins pour l'exercice et la période considérés, de nombreuses sociétés ayant cessé toute activité ; que, par ailleurs, la société ne démontre pas que les salariés qu'elle employait n'étaient pas en mesure de générer le chiffre d'affaires qu'elle a déclaré ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration fiscale établit que les commissions réintégrées dans les résultats, versées à l'ensemble des agents commerciaux et régies d'annonce, ne correspondent pas à des prestations réelles ; que, par suite, lesdites commissions, n'étaient pas déductibles des résultats de la SARL NEW EDITIONS, au titre de l'exercice clos en 2001 pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces facturations n'étaient pas davantage déductible au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ; S'agissant de l'exercice clos en 2002 : Considérant qu'il ressort des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 septembre 2007 rendu en matière correctionnelle, devenu définitif sur ce point, constatations qui s'imposent au juge administratif, que la comptabilité de la requérante a fait l'objet d'enregistrements portant sur des commissions abusivement déduites du résultat de l'entreprise et ne correspondant à aucune prestation effective et justifiée pour 2002, que des écritures comptables ont été omises et que de multiples anomalies ont été relevées sur les factures des agents commerciaux et des régies publicitaires ainsi que sur les contrats d'agents commerciaux ; qu'il a également été constaté, par le juge pénal, l'absence de bons d'insertion correspondants, l'absence d'activité professionnelle de certains agents, des incohérences dans les taux de commissions anormalement élevés au regard des normes professionnelles et le recours à des intervenants extérieurs en présence d'un nombre de salariés conséquents pour le chiffre d'affaires réalisé ; que le gérant ne pouvait ignorer les nombreuses anomalies constatées, pas plus que le fait que vingt-sept des agents commerciaux ou régies n'exerçaient plus d'activité ; que la plupart d'entre eux ne déposaient aucune déclaration fiscale ; qu'enfin, la déclaration annuelle des données sociales n'a pas été souscrite par la requérante ; que les allégations de la SARL NEW EDITIONS visant à critiquer la véracité des éléments de fait constatés par le juge pénal se heurtent à l'autorité de la chose jugée qu'elle ne peut utilement contredire sur ces éléments de fait ; que le moyen tiré de l'absence de bien-fondé des rectifications opérées par le service, au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour l'exercice 2002 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, doit être, par conséquent, écarté ; Sur la majoration pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable :
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisante, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'en relevant les graves irrégularités affectant sa comptabilité et l'importance des minorations de bénéfices sur deux exercices résultant de facturations fictives, l'administration apporte la preuve de l'intention de la société d'éluder l'impôt et donc de sa mauvaise foi ; que, par suite, le moyen tiré de l'inapplicabilité de la majoration pour mauvaise foi sera écarté ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL NEW EDITIONS est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03053 2 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.