CETATEXT000024182886 J0_L_2011_05_000000903058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/28/CETATEXT000024182886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/05/2011, 09VE03058, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03058 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SEGUIN M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 31 août 2009, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 septembre 2009, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. Serge A ; Vu ladite requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Seguin, avocat à la Cour ; M. Serge A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804591 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 624,25 euros correspondant à sa quote-part des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1983 et 1984 dues par la succession de M. Georges B, obligation résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 13 décembre 2007 par le trésorier de Poissy ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ; 3°) de restituer les sommes saisies à ce titre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'à la suite du décès de son père, M. Georges B, des sommes ont été saisies sur ses comptes bancaires par le comptable public alors que les actes interruptifs de prescription évoqués par le service étaient totalement ignorés de lui ; qu'aucun de ces actes ne lui a été dénoncé au préalable ni n'a été produit par le receveur des finances de Poissy en cours de procédure contentieuse préalable ou en cours de procédure devant les premiers juges et plus particulièrement les commandements adressés à l'ensemble des héritiers le 10 février 2004 ; que ces commandements du 10 février 2004 fixent le point de départ de la forclusion, aucun autre acte n'ayant été invoqué entre 2000 et 2007 ; que seule l'épouse de M. Georges B était tenue solidairement de l'impôt sur le revenu avant le décès de celui-ci le 15 juillet 1985 et non les successeurs du défunt ; qu'il n'était pas tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu acquis du vivant de son père ; que n'étant pas obligé à une même chose selon les dispositions de l'article 1220 du code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs ne pouvaient pas interrompre la prescription à son égard ; que les actes dirigés contre les divers administrateurs en charge de la succession étaient inopérants, nuls et de nul effet interruptif puisque signifiés à des tiers à la succession ne la représentant pas, et donc non habilités à cet effet ; que la veuve de M. Georges B ne représentait pas l'indivision de M. Georges B ; que les actes interruptifs de prescription ne pouvaient lui être opposables que pour autant qu'ils lui aient été signifiés ou dénoncés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Seguin pour M. A ; Sur la demande de décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du décès de M. Georges B, ses héritiers restaient redevables à la date du 13 décembre 2007 d'une somme de 14 998,05 euros au titre de cotisations d'impôt sur le revenu dues pour les années 1982 à 1984 mises en recouvrement le 30 décembre 1987, nonobstant deux saisies mobilières pratiquées les 20 octobre et 17 novembre 1989, un avis à tiers détenteur notifié le 8 novembre 1989 auprès de la Caisse d'épargne de Poissy qui a permis d'appréhender la somme de 24 527,22 francs (3 739,15 euros), et un nouvel avis à tiers détenteur notifié le 24 février 1993 ayant entraîné un versement de 807 francs (123,03 euros) ; que l'administration fiscale a adressé respectivement le 27 juin 1996 et le 18 février 2000 de nouveaux avis à tiers détenteur à M. C et M. D pris en qualité d'administrateur judiciaire de la succession ; que Mme B, veuve de M. Georges B et belle-mère de M. Serge A requérant, a payé les frais du renouvellement de l'inscription d'une hypothèque légale le 13 octobre 2000, qu'elle a réceptionné le 10 février 2004, un commandement de payer qui lui a été adressé en sa qualité d'héritière, et qu'un nouvel avis à tiers détenteur a été émis à son encontre le 26 juillet 2007 ; qu'ainsi, les actes de poursuites susmentionnés sont tous intervenus à l'intérieur du délai de quatre ans par lequel se prescrit la créance du Trésor en application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; Considérant, toutefois, que M. C auquel avait été notifié un avis à tiers détenteur le 27 juin 1996 a précisé dans un courrier du 15 octobre 1996, versé au dossier par l'administration, qu'il ne détenait aucun fond pour la succession de M. Georges A ; qu'il a été précisé à la barre qu'il était chargé d'une mission d'évaluation de l'actif et du passif de la succession, ce que révèle d'ailleurs la teneur dudit courrier ; que si M. D, désigné par le Tribunal de grande instance de Versailles pourrait, au regard de son courrier adressé le 24 février 2000 au trésorier de Poissy, être regardé comme représentant la succession, plus de quatre années s'étaient écoulées entre l'avis à tiers détenteur du 24 février 1993 et l'avis à tiers détenteur qui lui a été adressé le 18 février 2000 ; qu'ainsi, comme le soutient M. A, par application de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, la prescription quadriennale lui était acquise à la date d'émission des avis à tiers détenteur émis le 13 décembre 2007 par le trésorier de Poissy, premiers actes lui ayant été ultérieurement et personnellement notifiés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 624,27 euros correspondant à sa quote-part des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1983 et 1984 dues par la succession de M. Georges B, son père ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0804591 en date du 16 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 5 624,25 euros correspondant à sa quote-part des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1983 et 1984 dues par la succession de M. Georges B, obligation résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 13 décembre 2007 par le trésorier de Poissy. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03058 2 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.
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