CETATEXT000024182902 J0_L_2011_05_000000903838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/05/2011, 09VE03838, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03838 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS AMSELLEM Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Diego Fernando A, demeurant ..., par Me Amsellem, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907070 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention salarié et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision litigieuse est intervenue sur le fondement d'éléments de fait inexacts transmis au préfet à son insu par son ancien conseil ; qu'il vit en France depuis 2001, que plusieurs membres de sa famille y résident aussi ; qu'il vit en concubinage avec une compatriote ; que l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Amsellem pour M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A soutient être présent en France depuis 2001 et vivre en concubinage avec une compatriote ; que toutefois, le préfet a soutenu devant les premiers juges sans être contredit que celle-ci était en situation irrégulière ; que compte-tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, le préfet n'a pas, par la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées ; Considérant que le requérant soutient sans être contredit avoir été victime d'agissements frauduleux de son précédent conseil qui a transmis de fausses informations aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine chargés d'examiner sa demande de titre de séjour ; qu'en particulier, les éléments indiquant qu'il exerçait la profession de cuisinier étaient erronés alors qu'il exerce la profession de chef de chantier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; qu'ainsi, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, M. GUTIERRREZ CORREA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'implique pas que M. A soit mis en possession d'un titre de séjour mais uniquement qu'il soit mis en possession de l'autorisation provisoire de séjour prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le temps nécessaire au réexamen de sa demande de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0907070 du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 octobre 2009 et la décision en date du 21 juillet 2009 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03838 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.