← France

09VE03967

CETATEXT000024182904 J0_L_2011_05_000000903967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/05/2011, 09VE03967, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03967 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SOCIÉTÉ D'AVOCAT JUDICONSEIL M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mercedes A, demeurant au ..., par Me Toury, avocat à la Cour ; Mme Mercedes A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612442 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, s'agissant de la déductibilité des pensions alimentaires qu'elle verse à sa mère résidant en Espagne, le revenu minimum applicable dans un pays, retenu par l'administration fiscale et les premiers juges, ne constitue pas un plafond forfaitaire qui serait systématiquement applicable à défaut de circonstances particulières ; que le montant de la pension alimentaire dépend objectivement du niveau de vie du créancier, dès lors que celui-ci ne présente pas de caractère excessif au regard de la fortune du débiteur ; qu'elle justifie de dépenses courantes supérieures au montant du revenu minimum par habitant en Espagne ; que le montant forfaitaire retenu ne tient pas compte de ce que sa mère est âgée et nécessite des soins constants dus à une santé fragile ; que le versement d'une pension alimentaire d'un montant supérieur au revenu minimum est justifié dans son principe si le débiteur perçoit des rémunérations plus élevées et qu'ainsi son obligation alimentaire doit être appréciée au regard de ses revenus ; que les premiers juges n'ont pas pris en compte sa situation de fortune ; que, par conséquent, le montant des pensions alimentaires déductibles est supérieur au revenu minimum par habitant en Espagne ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code civil ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2011, produite pour Mme A ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : II. des charges ci-après (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de démontrer que la pension alimentaire qu'il verse pour subvenir aux besoins d'un ascendant est proportionnée à la fois aux moyens dont il dispose et aux besoins de l'ascendant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a porté en déduction de ses déclarations de revenus au titre des années 2002 à 2004 des pensions alimentaires versées à sa mère résidant en Espagne, pour des montants respectifs de 21 339 euros, 19 952 euros et 20 056 euros ; que l'administration fiscale a admis, durant l'instance devant le tribunal administratif de déduire des revenus imposables de la requérante un montant correspondant au revenu minimum par habitant en Espagne, soit 6 192 euros pour l'année 2002, 6 312 euros pour l'année 2003 et 6 444 euros pour l'année 2004 ; que l'administration fiscale ne conteste pas en appel le fait que la mère de Mme A est sans ressources, ni la réalité des versements portés en déduction par la contribuable au titre de chacune des années litigieuses ; qu'elle fait en revanche valoir le caractère excessif des sommes déduites par la requérante eu égard au montant du revenu minimum applicable en Espagne ; Considérant, d'une part, que la seule circonstance que Mme A disposait de revenus conséquents durant les années en litige ne saurait suffire à l'autoriser à déduire de ses revenus un montant excédant celui qui est nécessaire pour que sa mère puisse subvenir aux besoins de sa vie courante en Espagne ; Considérant, d'autre part, que les documents fournis par Mme A sont insuffisants pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que les dépenses exposées par sa mère servaient uniquement à couvrir les besoins courants de celle-ci, alors notamment que les montants déduits représentent le triple du revenu minimum par habitant en Espagne durant les années 2002 à 2004 et que la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière tenant à l'âge ou à l'état de santé de sa mère pouvant justifier un tel écart ; qu'en particulier, si la requérante indique que sa mère rencontrait divers problèmes médicaux, elle n'était cependant atteinte, au vu des documents produits, d'aucune maladie grave et demeurait autonome durant les années en cause ; qu'au surplus l'estimation, d'ailleurs non justifiée, des frais médicaux qui resterait à sa charge selon la requérante ne dépasse pas 500 euros par an ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03967 2 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.