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09VE04175

CETATEXT000024182909 J0_L_2011_05_000000904175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/05/2011, 09VE04175, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04175 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD IBAZATENE M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lamia A, épouse C, demeurant ..., par Me Ibazatene, avocat à la Cour ; Mme A, épouse C demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908168 en date du 19 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour Me Ibazatene, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient qu'elle a procédé à la régularisation de sa requête de première instance à laquelle l'avait invitée le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, toutefois, à la suite du transfert d'une partie de ses dossiers au Tribunal administratif de Montreuil, nouvellement créé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, recevant la régularisation, a, par erreur, ouvert un nouveau dossier côté sous le numéro 0911849 et l'a transféré au Tribunal administratif de Montreuil ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée pour ce motif ; que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; qu'elle réside en France depuis quatre ans auprès de son époux, titulaire d'une carte de résident et de leur fille âgée de trois ans et scolarisée en maternelle ; qu'elle est atteinte de la maladie de coeliaque et suit un régime sans gluten, qui n'est pas disponible en Tunisie ; que, dès lors, en prenant sa décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que le greffier en chef du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, invité Mme A, épouse B, à régulariser sa requête, enregistrée au greffe sous le numéro 0908168, par la production de trois exemplaires supplémentaires de celle-ci, le tribunal, dès leur réception, a, au lieu de les verser dans le dossier initialement ouvert, enregistré ces exemplaires sous un nouveau numéro de dossier, qui a ensuite été transféré au Tribunal administratif de Montreuil, nouvellement créé ; que, nonobstant cette circonstance, qui ne lui est pas imputable, Mme A, épouse B doit être regardée comme ayant procédé à la régularisation à laquelle l'invitait le tribunal ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter sa requête comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A, épouse B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 18 juin 2009, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat du 23 juin 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Jean-Louis Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour et les décisions faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A, épouse B, ressortissante tunisienne, née le 18 octobre 1983 soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 11 juin 2005, où elle réside depuis auprès de son époux, titulaire d'une carte de résident et de leur fille âgée de trois ans et scolarisée en maternelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 28 ans, y résidait depuis quatre ans au plus à la date de l'arrêté attaqué, et que son enfant est en très bas âge ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante, au fait qu'elle ne pouvait légalement demeurer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'elle n'a pas respecté cette procédure, l'arrêté attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que, par suite, Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant cet arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A, épouse B fait valoir qu'elle est atteinte d'une pathologie dont le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis, en prenant sa décision, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A, épouse B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0908168 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 novembre 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A, épouse B devant le Tribunal administrative de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE04175 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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