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10VE00041

CETATEXT000024182911 J0_L_2011_05_000001000041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/05/2011, 10VE00041, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00041 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM HUG M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rasheed Oladimeji A, demeurant ..., par Me Hug ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906547 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : cette décision est entachée d'illégalité externe, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, que le signataire était incompétent, et que cette décision n'est pas suffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; que, s'agissant de la légalité interne, cette décision est entachée d'erreur de fait puisqu'il justifie à la fois de la communauté de vie avec la mère de ses enfants et de sa participation à l'éducation et à l'entretien de ces derniers ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité nigériane, né le 14 avril 1973, relève appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai par 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, qui soutient avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'il entretient depuis le mois de novembre 2006 une relation avec une compatriote en situation régulière dont il a eu deux enfants, nés en France en novembre 2007 et en mai 2009 ; que le requérant établit effectivement la communauté de vie avec la mère de ses enfants par les pièces produites à l'appui de se requête devant la Cour et non contestées par le préfet ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être accueillies, sans qu'il soit besoin de se fonder sur les éléments figurant dans le mémoire présenté pour le requérant et enregistré le 6 mai 2011 et qui d'ailleurs, pour ce motif, n'a pas été communiqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. A la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0906547 du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 11 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE00041 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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