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10VE00072

CETATEXT000024182915 J0_L_2011_05_000001000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 26/05/2011, 10VE00072, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00072 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU THEOBALD M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gilles C, demeurant ..., M. Alain A, demeurant ..., Mme Catherine A, demeurant ... et Mme Martine A, demeurant ..., par Me Theobald, avocat ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706957 du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande d'annulation de la délibération en date du 14 décembre 2006 du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-du-Perray approuvant le plan local d'urbanisme de la commune et limitant l'annulation prononcée à la seule zone N 2 ; 2°) d'annuler l'ensemble de la délibération en question ; Ils soutiennent que : - la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le plan local d'urbanisme n'a pas été régulièrement soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ; - l'enquête publique a été irrégulièrement menée dans la mesure où il n'est pas établi qu'un avis informant le public aurait été publié 15 jours avant son début ; - le rapport de présentation est insuffisamment précis, tant en ce qui concerne l'analyse de l'état initial de l'environnement de la forêt régionale du Rougeau qu'en ce qui concerne l'exposé des motifs de la délimitation des zones ; - c'est par une erreur de droit et une erreur de fait que les premiers juges ont estimé que l'implantation d'un parc de loisirs n'était pas en soi incompatible avec la vocation de la zone N ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Liochon, du cabinet CLDAA Liochon et Duraz, société interbarreaux d'avocats, pour la commune de Saint-Pierre-du-Perray ; Considérant que, par une délibération en date du 14 décembre 2006, le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-du-Perray (Essonne) a approuvé le nouveau plan local d'urbanisme ; que M. C et Mmes et M. A relèvent appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à leur demande d'annulation de cette délibération et a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que la commune de Saint-Pierre-du-Perray relève appel incident du même jugement en estimant que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le plan local d'urbanisme précité en tant qu'il avait créé une zone N 2 ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, les requérants ont assorti leur requête d'appel d'une critique du jugement suffisamment précise pour permettre à la Cour d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ; que, par suite, cette requête est recevable ; Sur l'appel incident : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ; Considérant que la délibération attaquée a prévu, s'agissant des règles applicables à la zone N du plan local d'urbanisme, la création d'un sous-secteur N 2 destiné à permettre la rénovation d'un parc de loisirs à l'abandon dénommé Babyland et a admis que pourraient être édifiées dans cette zone des constructions telles que les parcs d'attraction, les parcs de stationnement, les aires de jeux, les locaux à usage de restauration, les attractions foraines et les équipements légers, ouvrages, installations et habitations nécessaires au fonctionnement de ces activités de loisirs ; que, eu égard au caractère limité de ce sous-secteur de la zone N et dès lors que, comme il l'est indiqué ci-dessus, les constructions en question ne peuvent être autorisées que sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement, le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-du-Perray a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, prévoir la création du sous-secteur N 2 susmentionné ; que, par suite, la commune de Saint-Pierre-du-Perray est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement précité, le tribunal administratif a annulé la délibération du 14 décembre 2006 en tant qu'elle a approuvé la création d'un secteur N 2 en zone N du plan local d'urbanisme ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C et Mmes et M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été régulièrement convoqués 5 jours avant la réunion au cours de laquelle a été adoptée la délibération attaquée et ont eu communication d'une note explicative de synthèse concernant les affaires inscrites à l'ordre du jour de cette réunion ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales pour demander l'annulation de la délibération qu'ils critiquent ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture des lettres envoyées le 14 avril 2006, que l'avis de l'ensemble des personnes publiques dont la consultation est prévue par les dispositions de l'article L. 123-9 a été effectivement sollicité ; que les requérants ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir, à l'appui de leur requête, que la délibération attaquée aurait été adoptée sur le fondement d'une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que l'enquête publique, dont les opérations ont débuté le 4 septembre 2006, a fait l'objet d'un avis d'information au public qui a été publié le 10 août 2006 dans deux journaux à diffusion locale ou régionale ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ont été respectées ; Considérant, en quatrième lieu, que le rapport de présentation comporte une analyse de l'état de la forêt du Rougeau et explique la réalisation de la zone N 2 par la volonté de rouvrir l'ancien parc d'attraction à l'abandon ; qu'il doit, en conséquence, être considéré comme suffisamment précis au sens de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en cinquième lieu, que le conseil municipal de Saint-Pierre-du-Perray n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme en estimant que le secteur N 2, qui constitue une parcelle de forme rectangulaire d'une largeur approximative de 200 mètres et d'une longueur approximative de 400 mètres, pouvait être qualifié de secteur de taille et de capacité d'accueil limitées ; Considérant, en sixième lieu, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création du secteur N 2 serait incompatible avec la protection de la forêt limitrophe du Rougeau dès lors que ledit sous-secteur, qui se situe à proximité immédiate du hameau de Villededon, servait d'assiette à un parc d'attraction laissé à l'abandon et que les règles dudit sous-secteur imposent que les constructions qui y seront édifiées devront s'intégrer dans l'environnement ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C et Mmes et M. A, pris ensemble, le versement à la commune de Saint-Pierre-du-Perray d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0706957 du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C et les autres requérants devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 3 : Il est mis à la charge de M. Gilles C, M. Alain A, Mme Catherine A et Mme Martine A, pris ensemble, le versement conjoint et solidaire à la commune de Saint-Pierre-du-Perray d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 10VE00072 2 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. 68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans.

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