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10VE00377

CETATEXT000024182923 J0_L_2011_05_000001000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/05/2011, 10VE00377, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00377 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM MARC ANTOINE LEVY M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zahra A, demeurant ..., par Me Levy ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909526 du 15 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 du préfet de l'Essonne en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Essonne refusant de lui renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions ont des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ; qu'elle est parfaitement intégrée et dispose d'une promesse d'embauche ; que la rupture de la communauté de vie est entièrement imputable à son mari qui a commis des violences à son encontre ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1960, relève appel du jugement du 15 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 octobre 2009 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que Mme A a épousé en novembre 2004 au Maroc un ressortissant français et est entrée en France le 29 juillet 2005 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours portant mention famille de français ; qu'en qualité de conjointe de ressortissant français, elle a obtenu une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , valable du 31 août 2005 au 30 août 2006 et régulièrement renouvelée jusqu'au 30 août 2009 ; qu'en dernier lieu, par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour au motif que l'intéressée ne remplissait plus la condition de communauté de vie posée au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante soutient que la rupture de la vie commune est imputable à son conjoint qui a commis des violences à son encontre ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ; Considérant qu'il est constant que Mme A et son époux avaient cessé de partager une vie commune à la date des décisions attaquées ; qu'il ressort toutefois des pièces produites devant la Cour, et notamment de la déclaration de main courante déposée le 18 mai 2009 par l'intéressée et d'un certificat médical du 8 mai 2009 constatant divers hématomes, que la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales subies par Mme A de la part de son conjoint ; que, dès lors, en refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions du 4° de l'article L. 313-11, alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-12 du même code, lorsqu'elle est liée à des violences conjugales, la rupture ne fait pas obstacle à un renouvellement du titre, le préfet a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet dispose d'une compétence exclusive pour procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A ; que, dès lors, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Essonne procède au réexamen de la situation de l'intéressée ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0909526 du 15 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles et les décisions du 7 octobre 2009 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE00377 54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales.

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