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10VE00378

CETATEXT000024182925 J0_L_2011_05_000001000378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/05/2011, 10VE00378, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00378 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM HANAU M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hatoumata A, demeurant chez M. Slimane B, ..., par Me Hanau ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908294 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Hanau sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat ; Elle soutient que : - l'ordonnance doit être annulée car le Tribunal aurait dû statuer en formation collégiale ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire et est insuffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'elle remplissait les conditions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet aurait également dû saisir la commission nationale du titre de séjour ; - l'ordonnance méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ; qu'elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante malienne née le 25 octobre 1980, relève appel de l'ordonnance du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A a fait valoir notamment que la décision de refus de séjour était entachée d'illégalité dès lors que le préfet n'avait pas préalablement saisi la commission du titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a également soutenu que la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français avaient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ces décisions étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elles méconnaissaient les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ; que les moyens invoqués par la requérante à l'appui de son recours étaient assortis de précisions suffisantes pour permettre au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de l'arrêté : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 08-0135 en date du 21 janvier 2008 régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de l'Etat en Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation permanente de signature à Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, notamment pour les arrêtés préfectoraux refusant un titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par une autorité compétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que la requérante soutient qu'arrivée en France en 1998, elle a eu cinq enfants nés en 1999, 2003, 2004, 2006 et 2008 de sa relation avec M. C, ressortissant malien en situation régulière ; qu'elle soutient encore qu'elle n'est pas en situation de polygamie dès lors que M. C est lui-même marié par ailleurs à une compatriote dont il a eu quatre enfants ; Mais, considérant que Mme A, qui se borne à produire diverses attestations de proches, dont l'une établie le 25 octobre 2007 par M. C, selon lesquelles celui-ci contribuerait à l'éducation des enfants de la requérante, n'établit ni même n'allègue qu'elle a continument vécu sur le sol français depuis 1998 ou qu'elle partagerait la vie du père allégué de ses enfants ; qu'elle a, par ailleurs, indiqué être célibataire ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la requérante, qui peut emmener ses enfants dans son pays d'origine, n'établit pas que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, par suite, violé ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces circonstances, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, à supposer que M. C soit effectivement le père de ses enfants, Mme A n'établit pas par les pièces qu'elle produit que ce dernier, dont elle indique qu'il est marié à une compatriote elle-même mère de quatre enfants, contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, ni même qu'il jouirait du temps et disposerait des moyens nécessaires pour contribuer de façon significative à cette éducation et à cet entretien ; que, par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu' il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 ou par des stipulations conventionnelles de portée équivalente auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui imposait de saisir la commission nationale du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué présentées Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0908294 du 24 août 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10VE00378 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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