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10VE00406-10VE00971

CETATEXT000024182927 J0_L_2011_05_000001000406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/05/2011, 10VE00406-10VE00971, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00406-10VE00971 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM LEVY M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu, I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 13 avril 2010, sous le n° 10VE00406, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ismail A, domicilié ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909607 en date du 15 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée de la saisine de la commission de séjour ; qu'elle a été prise en violation de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; que la décision fixant le pays de sa destination a été également prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que celle-ci est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, II, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mars et le 13 avril 2010, sous le n° 10VE00971, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ismail A, domicilié ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la condition d'urgence est remplie et que la requête qu'il a présentée à fin d'annulation de l'arrêté susvisé comporte un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes nos 10VE00406 et 10VE00971 tendent à l'annulation et à la suspension de l'exécution d'un même jugement et d'une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour à M. A : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...)

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est arrivé en France le 4 avril 2001 alors qu'il avait l'âge de 12 ans et qu'il n'a plus d'attache en Algérie, sa famille et notamment sa mère et sa soeur résidant en France et lui-même ayant été scolarisé dans ce pays ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de l'intéressé soit titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que le requérant lui-même, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue sérieusement qu'il serait isolé en Algérie, où une de ses soeurs réside encore, ou qu'il aurait noué avec la France des liens personnels et familiaux intenses et durables ; qu'au demeurant, il ne s'est manifestement pas inséré dans la société française ; qu'il a été notamment condamné en juin 2009 à dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze avec sursis, pour des faits de vol aggravé commis en récidive ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées du
  4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations équivalentes d'une convention internationale, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle oblige M. A à quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis l'âge de 13 ans ; que si, notamment, le requérant établit avoir été scolarisé en France de 2001 à 2007, il ne produit aucun document attestant de sa présence en France entre la fin de l'année scolaire 2006-2007 et le 8 janvier 2009, date à laquelle il a entrepris de suivre une formation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de suspension : Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête formée par M. A contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 15 janvier 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 septembre 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce que la Cour ordonne la suspension de l'exécution de cette décision administrative sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté susvisé du 23 septembre
  5. Article 2 : La requête n° 10VE00406 et le surplus de la requête n° 10VE00971 sont rejetés. '' '' '' '' Nos 10VE00406-10VE00971 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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