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10VE00408

CETATEXT000024182932 J0_L_2011_05_000001000408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/05/2011, 10VE00408, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00408 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM APAYDIN M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yeliz A, demeurant chez M. Irfani B, ..., par Me Apaydin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908715 en date du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juin 2009 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Apaydin pour Mme A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante turque, est entrée en France en 2003, à l'âge de quinze ans ; qu'elle a été scolarisée dans la région parisienne de 2006 à 2007, année au terme de laquelle elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle mention prêt-à-porter ; qu'elle a eu un enfant né sur le territoire français le 9 avril 2008, d'un père de nationalité turque en situation régulière ; que ses parents, ainsi que deux de ses tantes et un de ses oncles résident en France en situation régulière ; que ses quatre frères et soeurs, tous plus jeunes qu'elle, résident également en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait conservé des attaches familiales en Turquie ; qu'ainsi, Mme A ayant désormais établi sa vie en France, l'arrêté critiqué en date du 29 juin 2009, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et lui a imposé de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à cette dernière d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 janvier 2010, ensemble la décision susvisée du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 juin 2009, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' N° 10VE00408 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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