CETATEXT000024182934 J0_L_2011_05_000001000419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/05/2011, 10VE00419, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00419 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM APAYDIN M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adem A, demeurant chez M. Turker B, ..., par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908713 en date du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juin 2009 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail, sans opposition de la situation de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Apaydin ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que M. A, qui a entendu demander le bénéfice de ces dispositions, justifie d'un contrat de travail en qualité de chef de chantier qui lui a été consenti, le 18 septembre 2008, par la société Vibat Construction ; que, toutefois, si ce métier figure sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné, l'intéressé, qui dit avoir obtenu en Turquie un diplôme de menuisier et exercé dans ce même pays une activité de formateur, ne produit au dossier aucune pièce permettant de tenir pour établi qu'il bénéficierait d'une qualification et d'une expérience particulières en qualité de chef de chantier ; que si M. A se prévaut par ailleurs d'une présence sur le territoire français depuis le mois de décembre 2003 et d'une excellente qualité d'intégration dans la société française, il n'apporte aucune précision à ce sujet ; que, dès lors, en refusant de régulariser la situation administrative de M. A au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en conséquence, que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00419 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.