CETATEXT000024182943 J0_L_2011_05_000001000801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/05/2011, 10VE00801, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00801 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zakariae A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910730 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2009 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-2° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : (...) L'enfant (...) s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, soutient qu'il est entré sur le territoire national en 2000 à l'âge de douze ans, pour y rejoindre sa soeur séjournant régulièrement en France, qui l'a recueilli en vertu d'un acte de Kafala consenti le 18 mars 2005 par les parents de l'intéressé et enregistré au Tribunal de première instance de Oujda ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'acte de Kafala ne constituant pas une décision d'adoption au sens des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles se réfèrent les dispositions de l'article L. 313-11 2° du même code, c'est légalement que le préfet de l'Essonne a considéré que M. A, lequel, au demeurant, n'apporte pas la preuve de son séjour sur le territoire national avant l'âge de quatorze ans, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.