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10VE00801

CETATEXT000024182943 J0_L_2011_05_000001000801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/05/2011, 10VE00801, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00801 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zakariae A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910730 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2009 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-2° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : (...) L'enfant (...) s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, soutient qu'il est entré sur le territoire national en 2000 à l'âge de douze ans, pour y rejoindre sa soeur séjournant régulièrement en France, qui l'a recueilli en vertu d'un acte de Kafala consenti le 18 mars 2005 par les parents de l'intéressé et enregistré au Tribunal de première instance de Oujda ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'acte de Kafala ne constituant pas une décision d'adoption au sens des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles se réfèrent les dispositions de l'article L. 313-11 2° du même code, c'est légalement que le préfet de l'Essonne a considéré que M. A, lequel, au demeurant, n'apporte pas la preuve de son séjour sur le territoire national avant l'âge de quatorze ans, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A, arrivé en France à l'âge de 13 ans, y a été scolarisé entre 2002 et 2005, il n'apporte aucune précision sur ses conditions d'insertion scolaire ou professionnelle après cette date ni, plus largement, sur ses conditions d'existence sur le territoire national ; qu'âgé de 21 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie personnelle dans le pays dont il est ressortissant, où il a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans et où résident ses parents ; qu'ainsi, et eu égard notamment aux conditions du séjour de M. A en France, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire contestés n'ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que les moyens tirés de la violation des dispositions du 2° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2009 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00801 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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