CETATEXT000024182948 J0_L_2011_05_000001000866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 10VE00866, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00866 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BULAJIC Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Hafise A, demeurant ..., par Me Bulajic, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907390 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce examen, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de séjour contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles au sens dudit article, dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour en Turquie avec son enfant ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, elle est bien intégrée et bénéficie d'un suivi psychologique ; qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 27 mai 2009, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges, Mlle A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 18 février 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que Mlle A, née le 12 décembre 1982, de nationalité turque, soutient qu'elle est entrée en France le 23 mars 2006 et qu'elle y résiderait depuis lors sans interruption, qu'elle élève seule son enfant, né le 7 octobre 2007 et que, célibataire et d'origine kurde, elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, cependant, les risques personnels allégués ne sont pas corroborés par les pièces produites ; qu'en outre, Mlle A ne fait valoir aucunes considérations humanitaires ou motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions susrappelées dudit article doit être écarté ; Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle serait bien intégrée et bénéficierait d'un suivi psychologique, ces circonstances ne suffisent pas à elle seules à faire regarder le refus de titre de séjour contesté comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mlle A ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale hors de France avec son enfant en bas âge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants ; Considérant que Mlle A ne peut utilement faire valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait contraire aux stipulations susrappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette décision ne fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00866 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.