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10VE00926

CETATEXT000024182951 J0_L_2011_05_000001000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 10VE00926, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00926 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SERFATI Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nii Kommey A, demeurant ..., par Me Serfati, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904034 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a sollicité le réexamen de sa situation au regard de son état de santé qui nécessite des soins ne pouvant être dispensés au Ghana ; que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de son article L. 511-4 ; que les décisions contestées sont contraires aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa bonne intégration ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 13 mars 2009, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 février 2010 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions en lui refusant un titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, né le 11 janvier 1950, de nationalité ghanéenne, qui est entré en France en 1991, fait valoir que le préfet aurait méconnu les textes susrappelés en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il résiderait de manière ininterrompue en France depuis 1991, qu'il y serait bien intégré, qu'il n'aurait plus de contact avec sa famille restée au Ghana et qu'enfin il serait investi dans la vie associative ; que, cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ni la continuité du séjour alléguée, ni la bonne intégration dont le requérant fait état ne sont corroborées par les pièces qu'il produit ; que, dans ces conditions, célibataire et sans enfant à charge, l'intéressé qui n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un an, n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susrappelées et méconnaîtraient les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des documents médicaux produits par M. A et notamment du certificat peu circonstancié établi par son médecin généraliste, postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, que l'intéressé ne pourrait effectivement recevoir un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions surappelées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00926 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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