CETATEXT000024182955 J0_L_2011_05_000001001005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 10VE01005, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01005 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET FERDI-MARTIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 22 décembre 2010, présentés pour M. Mohammadine A demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908814 du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il a créé, en France, une entreprise d'étanchéité ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève régulièrement appel du jugement n° 0908814 du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./(...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans./ ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2004 où il a des attaches familiales en la personne de son père et de sa soeur tous les deux titulaires d'une carte de résident, qu'il est bien intégré en France et maîtrise la langue française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'il est sans charge de famille et séparé de son épouse ; qu'il ne démontre pas sa particulière intégration à la société française alors même qu'il en maîtriserait la langue et y aurait créé une entreprise, entreprise au sujet de laquelle il n'apporte d'ailleurs aucune précision, hormis la date de sa création ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que M. A fait valoir que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au motif qu'il a créé en France, en 2008, une entreprise d'étanchéité ; que toutefois cette seule circonstance, qui n'est assortie d'aucune précision sur son activité, sa pérennité ni l'existence d'éventuels salariés ne permet pas de considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait en l'espèce entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté attaqué ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01005 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.