CETATEXT000024182957 J0_L_2011_05_000001001058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 10VE01058, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01058 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET LE GOFF Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 mars 2010, présentée pour M. Stéphane Akim A, demeurant ..., par Me Le Goff, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0706834 en date du 25 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Il soutient qu'il a reçu une proposition de rectification à la suite d'un contrôle sur pièces mené dans le cadre de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales sans avoir été destinataire d'une demande de renseignements ou d'éclaircissements ; que cette proposition de rectification s'inscrit donc en fait dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2001 à 2003 ; qu'il peut en conséquence se prévaloir des garanties prévues par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que, mis en examen du chef notamment de blanchiment de capitaux, il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu qui a annulé rétroactivement la procédure d'instruction pénale du fait qu'il a justifié avoir déclaré ses revenus de l'année 2000 en Algérie ; que l'article L. 170 du livre des procédures fiscales permet de taxer des revenus prescrits lorsqu'ils sont déclarés occultes par une instance judiciaire ; que la phase d'instruction judiciaire ne fait pas partie de l'instance au sens dudit article ; que l'administration aurait dû respecter le délai de reprise de trois ans prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'il a demandé la communication des pièces fondant l'imposition par courrier du 13 février 2006 ; que l'administration n'y a pas donné suite en méconnaissance du principe du contradictoire et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a acquitté ses impôts en Algérie au titre de l'année 2000 et ne peut faire l'objet d'une double imposition en application de la convention bilatérale franco-algérienne du 17 mai 1982 ; qu'il a déclaré en Algérie des revenus d'un montant de 187 000 euros, soit 14 000 000 dinars et acquitté des impôts pour un montant de 2 500 000 dinars ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention fiscale franco-algérienne du 17 mai 1982 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, footballeur professionnel, a perçu au cours de l'année 2000 une somme de 186 750 euros en rémunération de son entremise entre une société suisse et les autorités algériennes ; que, l'intéressé, qui n'a pas déclaré ladite somme au titre de ses revenus de l'année 2000, a fait l'objet d'un redressement d'office qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Versailles ; que, n'ayant obtenu devant les premiers juges que la réduction du taux de la majoration des intérêts de retard qui lui avait été assignée, l'intéressé relève appel du jugement du 25 janvier 2010 ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la domiciliation fiscale : Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; Au regard du droit interne : Considérant que l'article 4 A du code général des impôts dispose que : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; que l'article 4 B du même code précise que : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ; Considérant que M. A qui a souscrit le 26 mars 2001 sa déclaration de revenus pour l'année 2000 auprès des autorités françaises, a, pour l'application des dispositions de l'article 4 B, 1-a du code général des impôts, son foyer en France dès lors qu'il y habite normalement et y a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement à l'étranger en raison des nécessités de sa profession ou de circonstances exceptionnelles ; qu'il est donc, en principe, imposable en France sur ses revenus de source française ou étrangère en application des dispositions susrappelées de l'article 4 A du code général des impôts ; que, lors de ses auditions par le juge d'instruction, l'intéressé a reconnu avoir encaissé au cours de l'année 2000, sur une assurance vie souscrite en France, une commission d'un montant global de 186 750 euros versée par une société suisse pour la prestation d'entremise ponctuelle qu'il a réalisée entre cette société et les autorités algériennes ; que ces revenus sont imposables en France dans la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue par l'article 92 du code général des impôts ; Au regard de la convention franco-algérienne : Considérant que M. A fait valoir qu'il a acquitté ses impôts en Algérie au titre de l'année 2000 et ne peut en conséquence faire l'objet d'une double imposition en méconnaissance de la convention fiscale franco-algérienne du 17 mai 1982 dont l'article 18 stipule que : Les revenus qu'un résident d'un État tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant sont imposables dans l'autre État : /
- a)S'il dispose dans cet autre État d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, à raison des revenus imputables à cette base fixe ; /
- b)Si, en l'absence de base fixe, il exerce effectivement, en totalité ou en partie, son activité dans l'autre État, à raison de la rémunération de ladite activité qui provient de cet autre État ; Considérant cependant, que M. A ne dispose pas d'une base fixe en Algérie au sens du
- a)de l'article 18 de la convention fiscale franco-algérienne dès lors que son activité d'entremise a revêtu un caractère ponctuel ; qu'en outre, la commission qu'il a perçue ne lui a pas été versée par les autorités algériennes mais par une société suisse ; qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions posées par le
- b)du même article qui permet, en l'absence de base fixe, d'être imposé en Algérie à raison de la rémunération qui provient de cet Etat ; que, par suite, la circonstance que M. A aurait acquitté en Algérie un impôt sur le revenu de 2 500 000 dinars au titre de l'année 2000 à raison de la commission rémunérant son entremise est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dudit revenu en France ; En ce qui concerne les impositions contestées : Considérant que l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à M. A qui a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office d'apporter la preuve du caractère infondé du redressement qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a assujetti M. A au paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu litigieuses après avoir, d'une part, fait usage de son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Paris, en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, alors que l'intéressé faisait l'objet de poursuites correctionnelles et, d'autre part, mis en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 170 du même livre ; que, par suite, M. A qui n'a pas fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2000 ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû bénéficier des garanties prévues par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales qui ne trouvent à s'appliquer que lorsque l'administration met en oeuvre ladite procédure ; Considérant, qu'en tout état de cause, l'administration n'est pas tenue, lorsqu'elle procède à un contrôle sur pièces du dossier d'un contribuable, en application des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales précitées, de lui demander des renseignements, des justifications ou des éclaircissements relatifs aux déclarations qu'il a souscrites ou aux actes qu'il a déposés ; Considérant que pour établir les impositions contestées, l'administration fiscale a fait application, comme dit précédemment, de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales qui dispose que : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que, d'une part, ces dispositions ne limitent pas la nature de l'instance devant le tribunal au seul jugement de l'affaire ; qu'en particulier, s'agissant des procédures relevant du juge pénal, l'instruction constitue un des éléments de l'instance devant les tribunaux au sens et pour l'application de l'article précité ; que, d'autre part, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'administration, si elle a connaissance lors d'une instance pénale d'omission ou d'insuffisance d'imposition de la part d'un contribuable, que ce dernier ait fait ou non l'objet de la décision ayant clos l'instance, lui notifie les redressements en procédant ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que l'administration ne pouvait s'appuyer sur les procès-verbaux d'interrogatoire des 6 et 14 octobre 2004 par lesquels il reconnaissait avoir perçu une somme de 186 750 euros pour son entremise entre une société suisse et des autorités algériennes au motif que l'instruction ne ferait pas partie de l'instance au sens des disposions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales précité et, d'autre part, qu'il a bénéficié le 5 mars 2008, postérieurement à la notification de la proposition de rectification en cause, d'une ordonnance de non lieu qui aurait eu pour effet annuler rétroactivement la procédure d'instruction ; que, par suite, l'administration a fait, à bon droit, application des dispositions précitées en constatant, à l'occasion de l'instruction pénale dont a fait l'objet M. A, des omissions d'imposition et en lui notifiant, le 18 juillet 2005, les redressements procédant de ces constatations sans attendre qu'intervienne la décision du juge pénal ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mentionné dans la proposition de rectification et la réponse aux observations de M. A les conditions dans lesquelles elle a exercé son droit de communication ainsi que la date et la teneur des procès-verbaux d'audition qu'elle a utilisés, mettant ainsi le requérant à même d'en demander la communication ; que si l'intéressé fait valoir qu'il aurait sollicité dans un courrier du 13 février 2006, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la communication des pièces sur lesquelles l'administration entendait rectifier ses revenus, il s'est en fait borné à déplorer l'absence de présentation de ces éléments, sans en demander explicitement la communication ; que, par suite, l'administration qui n'avait pas l'obligation de lui produire ces pièces spontanément, quand bien même elle les a obtenues en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ; Considérant, en tout état de cause, que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de son moyen tiré de ce que l'administration ne lui aurait pas communiqué les documents fondant les redressements contestés, lesdites stipulations n'étant applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait entièrement droit à sa demande ; Sur l'appel incident : Considérant que l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition dispose que : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à : / 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; / 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. / 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas fait connaître son activité d'entremise à un centre de formalités des entreprises ainsi que l'exigent les articles 371 AI et suivants de l'annexe II du code général des impôt et n'a pas déclaré les revenus tirés de cette activité au titre de l'année 2000 ; que, par suite et nonobstant la circonstance que ladite activité aurait revêtu un caractère occasionnel, l'administration est fondée à soutenir que c'est à bon droit qu'elle a majoré les intérêts de retard infligés à M. A, en application de l'article 1728 du code général des impôts, au taux de 80 p. 100 qui s'applique aux activités occultes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration est fondée à soutenir, à titre incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a ramené le taux de la majoration des intérêts de retard infligée à M. A de 80 p. 100 à 10 p. 100 ; que, par suite, la somme de 65 568 euros qui a été dégrevée en application du jugement du Tribunal administratif de Versailles doit être remise à la charge du requérant ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 2000 est remis à sa charge en ce qui concerne les pénalités à concurrence d'une somme de 65 568 euros. Article 3 : Le jugement n° 0706834 en date du 25 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 10VE01058 19-04-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables.