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10VE01230

CETATEXT000024182959 J0_L_2011_05_000001001230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 10VE01230, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01230 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BRISSON Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu I, la requête, enregistrée le 22 avril 2010 sous le n° 10VE01230, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Brisson, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913013 en date du 17 mars 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; en deuxième lieu, que cet arrêté a été pris en violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis le mois d'octobre 2005, avec son épouse et leurs trois enfants nés dans ce pays en juin 2006, octobre 2007 et octobre 2009 ; qu'ils ont rompu avec leur famille et ont fait la preuve de leur volonté d'intégration en France ; que c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est fondé sur l'absence de document produit à l'appui de la demande dès lors que l'exposant avait produit vingt-quatre pièces ; enfin, que la mesure d'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'un titre de plein droit ; que le premier juge n'a pas répondu à ce moyen ; ............................................................................................................................................. Vu II, la requête, enregistrée le 22 avril 2010 sous le n° 10VE01231, présentée pour Mme Nadjiba A, demeurant ..., par Me Brisson, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913012 en date du 17 mars 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; en deuxième lieu, que cet arrêté a été pris en violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis le mois d'octobre 2005, avec son époux et leurs trois enfants nés dans ce pays en juin 2006, octobre 2007 et octobre 2009 ; qu'ils ont rompu avec leur famille et ont fait la preuve de leur volonté d'intégration en France ; que c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est fondé sur l'absence de document produit à l'appui de la demande dès lors qu'elle avait produit vingt-trois pièces ; enfin, que la mesure d'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'un titre de plein droit ; que le premier juge n'a pas répondu à ce moyen ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les conclusions de Me Brisson pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants algériens, font appel des ordonnances du 17 mars 2010 par lesquelles le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de leur pays d'origine ; que leurs requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des ordonnances attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 2009, M. et Mme A ont notamment soutenu que ces arrêtés avaient été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de ce moyen, ils ont fait valoir qu'entrés en France en octobre 2005, ils étaient intégrés dans ce pays, où étaient nés, les 7 juin 2006, 14 octobre 2007 et 29 octobre 2009, leurs trois enfants, qu'ils avaient rompu tout lien avec leurs familles et que le requérant était titulaire d'une promesse d'embauche ; qu'au surplus, ils ont produit différentes pièces aux fins d'établir, notamment, la durée de leur séjour en France ; que, dans ces conditions, ce moyen ne pouvait être regardé comme étant seulement assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter les demandes de M. et Mme A ; qu'ainsi, les ordonnances attaquées sont entachées d'irrégularité et doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de leur caractère insuffisamment motivé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de titre de séjour attaquées mentionnent que M. et Mme A ne peuvent se prévaloir des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'étant tous deux en situation irrégulière en France, ils ne justifient pas d'obstacle à poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, accompagnés de leurs trois enfants mineurs nés respectivement en 2006, 2007 et 2009 ; que ces décisions précisent ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne seraient pas suffisamment motivées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils résident ensemble en France depuis le mois d'octobre 2005 et que leurs trois enfants sont nés dans ce pays, et soutiennent qu'ils ont rompu tout lien avec leurs familles et qu'ils ont fait la preuve de leur volonté d'intégration, le requérant étant d'ailleurs titulaire d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de leur séjour en France, au très jeune âge, à la date des arrêtés attaqués, de leurs deux premiers enfants, le dernier étant né postérieurement auxdits arrêtés, et à l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive hors de France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés en litige ont été pris ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A n'établissent pas que les décisions de refus de titre de séjour prises à leur encontre sont illégales ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; Considérant, enfin, que le séjour en France des ressortissants algériens étant entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, M. et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité des mesures d'éloignement prises à leur encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 8 octobre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les intéressés doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les ordonnances n° 0913013 et n° 0913012 du 17 mars 2010 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil sont annulées. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés. '' '' '' '' 2 Nos 10VE01230-10VE01231 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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