CETATEXT000024182961 J0_L_2011_05_000001001257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/05/2011, 10VE01257, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01257 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU MANDICAS M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Mandicas ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803222 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer une amende de 1 525 euros (mille cinq cent vingt-cinq euros) et enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau Samoens sur le domaine public fluvial, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification ; Il soutient que le tribunal administratif n'a pas été régulièrement saisi par une personne habilitée conformément à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 ; que la contravention était prescrite à la date du 17 septembre 2009, date de l'audience ; que, la décision relevant d'un pouvoir propre du juge, le Port autonome de Paris ne pouvait pas demander au tribunal de fixer une amende de 1 525 euros, somme que ce dernier a d'ailleurs retenue ; qu'en outre, s'agissant d'une procédure à caractère pénal, il appartenait au juge de tenir compte de la situation du contrevenant qui en l'espèce est bénéficiaire du revenu de solidarité active et se trouve en situation d'impécuniosité ; que l'amende est ainsi disproportionnée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ; Vu le décret n°91-1385 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2011, présentée par le Port autonome de Paris, représenté par son directeur général ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles lui a enjoint, à la demande de l'établissement public Port autonome de Paris et, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 décembre 2007 pour stationnement sans autorisation du bateau Samoens sur le domaine public fluvial, de faire cesser ce stationnement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et l'a condamné à payer une amende de 1 525 euros ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que M. A s'est vu notifier par exploit d'huissier le 29 octobre 2009 le jugement dont il relève appel ; qu'il a déposé dès le 22 décembre suivant une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été attribuée par décision du bureau du Tribunal de grande instance de Versailles du 12 février 2010, elle-même notifiée le 25 mars suivant ; que, par suite, la requête de l'intéressé, qui a été enregistrée dans le délai de deux mois de la notification de cette décision, n'était pas tardive au regard des dispositions combinées de l'article L. 774-7 du code de justice administrative et de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 ; que la fin de non-recevoir doit donc être écartée ; Sur la régularité de la saisine du tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : (...) Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 susvisée : III. - L'établissement public Voies Navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (...). IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : - le président de Voies Navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement ; - le directeur du Port autonome de Paris pour le domaine confié à cet établissement public ; il peut déléguer sa signature au secrétaire général ; (...) ; Considérant qu'en application de ces dispositions, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié au Port autonome de Paris, le président de cet établissement public a qualité pour saisir le tribunal administratif de demandes tendant à la condamnation au paiement d'une amende pour contravention de grande voirie et à la remise en état du domaine public ; que la demande du Port autonome de Paris a été introduite devant le Tribunal administratif de Versailles par M. Yves Morin, pour ordre de sa directrice générale ; que les dispositions précitées de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 prévoient que le directeur ne peut déléguer sa signature qu'au seul secrétaire général ; que M. Morin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il occupait ces dernières fonctions, n'avait donc pas qualité pour introduire la demande au nom du Port autonome de Paris ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que la demande du Port autonome de Paris, qui n'a jamais été régularisée devant le tribunal, était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation du bateau Samoens sur le domaine public fluvial et l'a condamné à payer une amende de 1 525 euros à la demande du Port autonome de Paris ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande du Port autonome de Paris présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01257 2 24-01-03-01-04-015 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Poursuites. Procédure devant le juge administratif.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.