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10VE01262

CETATEXT000024182963 J0_L_2011_05_000001001262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 10VE01262, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01262 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DESBARATS Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Upul Nishanta A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Desbarats, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910807 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui ne comporte pas l'énoncé de considérations de fait et ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale, n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que, nonobstant la présence au Sri Lanka de son épouse et de ses deux enfants, qui sont contraints d'y vivre cachés, il a reconstruit sa vie familiale en France, vivant en concubinage avec une ressortissante française ; qu'il est parfaitement intégré en France, ayant travaillé, déclarant ses revenus à l'administration fiscale et étant titulaire d'une promesse d'embauche ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans risque pour sa sécurité compte tenu des persécutions qu'il a subies en raison de son origine tamoule ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et a été prise en violation des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Desbarats, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant sri lankais né en 1974, fait appel du jugement du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui mentionne notamment que M. A ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en août 2003, il y a reconstruit sa vie, vivant en concubinage avec une ressortissante française, et fait valoir qu'il est parfaitement intégré dans ce pays, où il a travaillé et où il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, le requérant n'établit pas la durée, ni même la réalité, à la date de l'arrêté en litige, de la relation de concubinage dont il fait état ; qu'il est par ailleurs constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant résiderait en France depuis le mois d'août 2003 et nonobstant la circonstance qu'il y a travaillé, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il s'ensuit que M. A dont l'enfant est né le 9 novembre 2010, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour contester la légalité de l'arrêté attaqué en date du 19 octobre 2009 ; qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès de l'autorité compétente ; Considérant, en sixième lieu, que M. A , dont l'enfant est né postérieurement à l'arrêté attaqué, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, aux termes desquelles : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de ces décisions qui ne fixent pas le pays de destination de l'intéressé ; qu'en admettant même que la requête puisse être regardée comme comportant des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné, le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2004 et de la Commission des recours des réfugiés du 14 septembre 2005, ne fournit pas de précision suffisante ni de justification probante de nature à établir l'existence des risques qu'il prétend encourir personnellement en cas de retour au Sri Lanka ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01262 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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